PARAGRAPHE II : LES EFFETS DE LA CESSION DE CREANCES
La cession de créances est un mécanisme de
transfert des sûretés qui produit des effets. Ceux-ci visent d'une
part la remise du titre (A) et d'autre part le transfert des
sûretés (B).
A. LES EFFETS DE LA CESSION DE CREANCES A L'EGARD DES
PARTIES : LA REMISE DU TITRE
La convention de cession des créances prévoit la
présence de deux parties au contrat à savoir le cédant et
le cessionnaire. Il semble donc logique que la cession d'une créance ait
des effets à l'égard de ces deux parties. Des obligations de
délivrance et de garantie reposent sur le cédant (1) tandis que
le cessionnaire est tenu de payer le prix de la cession acquise (2).
1. LES EFFETS DE LA CESSION A L'EGARD DU CEDANT DE LA
CREANCE
La cession des créances intervenant dans
l'opération de titrisation se caractérise par un formalisme
allégé au regard de la cession de droit commun334.
Cela est dû à une dérogation de droit commun issue de
l'article 1690 du code civil. Cependant cette dérogation ne l'a pas pour
autant écarter de cette opération puisqu'une obligation de
délivrance reste à la charge du cédant. L'article 1689 du
code civil indique à cet effet que la délivrance s'opère
entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre. L'obligation
de garantie fait référence à l'article 1693 du code civil
qui dispose que « celui qui vend une créance ou autre
droit incorporel doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il
soit fait sous garantie ». Ce qui signifie d'abord que,
l'obligation de garantie incombe au cédant, et ensuite que, le
cédant est non seulement garant de l'existence du droit
cédé au moment de la créance, mais aussi de la
facilitation de sa transmission.
334 GRANIER (T) et JAFFEUX (C), La titrisation, aspects juridique
et financier, op.cit. P. 96
Mémoire présenté et soutenu publiquement par
NYANGOE Guy Arsène Page 109
Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
Le cédant doit la garantir de son fait personnel et
répond des vices dont la créance serait entachée. La
garantie du cédant s'étend aussi à l'existence des
accessoires de la créance et aux sûretés qui y sont
attachées conformément aux dispositions de l'article 1692 du code
civil.
Dans le même ordre, le droit camerounais, comme le droit
français335 pose le principe selon lequel «
le recouvrement des créances cédées continues d'être
assuré par l'établissement cédant... ».
Cette disposition s'avère opportune dans la mesure où il semble
« préférable que le débiteur continue
d'avoir des relations directes avec l'établissement qui lui a consenti
un crédit et qui semble le plus indiqué pour un
aménagement éventuel des conditions de recouvrement
»336. Ceci a pour but d'assurer la
stabilité de l'opération. En effet, pour l'intérêt
des deux parties, il semble justifié que le recouvrement continue
d'être effectué par le cédant.
Bien que la cession des créances ait des effets
à l'égard du cédant, le cessionnaire se trouve
également lié par le changement qu'entraîne cette
opération.
2. LES EFFETS DE LA CESSION A L'EGARD DU CESSIONNAIRE
DE LA
CREANCE
La principale obligation qui pèse sur le cessionnaire
est celle du paiement du prix de la créance acquise. Cette acquisition
est supportée par les sommes provenant de l'émission des parts
par le FCC ou la CAA pour ce qui est des EPN337. Tel est le but
fondamental de la titrisation. En effet, sur la base de la théorie du
Dr. PRIZE, le FCC ou la CAA pour le cas d'espèce, a
pour objet l'achat et le financement de créances par l'émission
des titres. Par ricochet, le cessionnaire devient le créancier des
débiteurs cédés et sera ainsi titulaire des
différents droits qui appartenaient au cédant. Dans cette
opération, la position du cessionnaire est renforcée par le fait
que la cession de créances s'accompagne d'un transfert des
sûretés qui sont rattachées à la créance.
335 Articles L214-46 al. 1er du code monétaire
et financier op.cit.
336 GRANIER (T) et JAFFEUX (C), La titrisation, aspects juridique
et financier, op.cit. P. 97. 337Art. 15 du décret
n°85/1176 op.cit.
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