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Les mécanismes de gestion de la dette publique intérieure du Cameroun. Cas de la titrisation

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par Guy Arsène NYANGOE
Université de Yaoundé II (SOA) - Diplôme d'études approfondies 2009
  

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EPN

Le Code Civil, dans ses articles 1689 et suivants définit les modes du transfert de propriété des titres de créances. Mais en ce qui concerne le transfert des EPN, le Cameroun a mis sur pied une procédure particulière (A). Au regard de la diversité de ces modes, l'analyse de leur régime juridique s'impose comme un impératif (B).

A. LES DIFFERENTS MODES DE TRANSFERT DE PROPRIETE DES TITRES DE CREANCES

Certains modes de cession de créances sont définis par le code civil (1). Cependant la cession de certains titres négociables en général et des EPN en particulier n'est pas soumise aux exigences de l'article 1690 du même code (2).

1. LA CESSION DE CREANCES DEFINIE PAR LE CODE CIVIL

La transmission de créances par voie de cession est un contrat dont la formation est régie par le droit commun des contrats. Ce qui en principe exclue d'office la compétence du juge administratif en matière de cession de créances comme le montre l'affaire MOMBELLE

320 Art. 1690 du Code Civil op.cit.

Mémoire présenté et soutenu publiquement par NYANGOE Guy Arsène Page 104

Les mécanismes de gestion de la dette publique intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation

MA BERNARD C/ Etat du Cameroun (MINFI)321. Ainsi, pour que la transmission soit valable entre le cédant et le cessionnaire, elle doit respecter les conditions générales de validité d'une convention322. A cette exigence, il faut ajouter celle du respect des conditions et règles spéciales posées par les articles 1689 à 1701 relatives aux « transports de créances ». La difficulté qui se pose est non celle de la validité de l'opération mais plutôt celle de l'opposabilité de la cession ou de la vente d'une créance.323En effet, l'article 1690 du même code dispose que : « le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport fait au débiteur ».

Néanmoins, le cessionnaire peut également être saisi par acceptation du transport fait par le débiteur dans un acte authentique324. En effet, si le débiteur ou le créancier du cédant ne sont pas informés, ils ne pourront tirer les conséquences pratiques d'un tel accord et le cessionnaire risque avoir du mal à obtenir le paiement de la créance cédée. L'article 1690 a prévu deux modes de publicité au choix du cessionnaire. Pour contourner cette difficulté, la cession peut être signifiée au débiteur cédé soit par acte d'huissier, soit dans un acte authentique. Seul l'accomplissement de l'une ou l'autre de ces formalités peut rendre l'opération opposable aux tiers et garantir au cessionnaire la « qualité du seul créancier »325. Ce qui lui confère également le droit de profiter « de toutes les suretés326 et il subira toutes les exceptions bénéficiant aux débiteurs »327. Jugé trop lourd328, ce formalisme a été allégé notamment en ce qui concerne le transfert des titres négociables.

321 C.S/C.A, jugement N°323/2010 du 27 octobre 2010, affaire MOMBELLE MA BERNARD C/ E.C. MINFI, op.cit.

322 TERRE (F), SIMLER ( Ph.) et LEQUETTE (Y), Droit civil des obligations, Dalloz, collection précis,2002, P.1186 et s.

323 Article 1692 du code civil op.cit.

324 Les tiers au sens de cet article sont ceux qui n'ayant pas été partie à l'acte de cession ont intérêt à ce que le cédant soit encore créancier.

325 GRANIER (T) et JAFFEUX (C), La titrisation, aspects juridique et financier, op.cit P. 91.

326 Article 1692 du Code Civil.

327 En droit civil, le cessionnaire ne peut avoir plus de droits que le cédant. Voir GRANIER (T) et JAFFEUX (C) op.cit 91

328 De LAPASSE, « Le moment du transfert lors de la vente des valeurs mobilières et d'autre droits incorporels », JCP, éd. E., suppl. n°5, 1995, p. 18.

Mémoire présenté et soutenu publiquement par NYANGOE Guy Arsène Page 105

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2. LES AUTRES FORMES DE CESSION DES TITRES NEGOCIABLES ET LE CAS DU CAMEROUN

Ces titres se caractérisent par le fait qu'ils contiennent une clause à ordre. C'est-à-dire qu'ils sont payables soit aux créanciers soit à une tierce personne désignée par lui. Il est possible de citer parmi ces titres les effets de commerce tels que la lettre de commerce, le billet à ordre ou même le chèque329. La formalité de cession des créances en la matière est différente de celle soumise aux règles du code civil en son article 1690. En l'espèce, la formalité d'endossement s'exprime par une mention écrite au dos du titre. Le cessionnaire est saisi à l'égard du débiteur qui ne pourra s'acquitter qu'entre les mains du porteur bénéficiaire du titre. Ici, l'endosseur est garant de l'acceptation et du paiement conformément au principe de solidarité d'une part et d'autre part en vertu d'un second principe, celui de l'inopposabilité des exceptions fondées. Le débiteur ne peut opposer les exceptions fondées sur leur rapport personnel avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs.

Un autre mécanisme de cession des créances repose sur la technique dite « cession Dailly ». Née en France à la faveur de la loi n°81-1 du 02 janvier 1981, cette loi vise à faciliter le crédit aux entreprises330. C'est cette dernière qui a instauré la cession des créances par bordereau. Le mécanisme ici est simple. Un établissement de crédits reçoit de son client un bordereau qui représente les créances professionnelles non échues de ce dernier. En contrepartie, le banquier remet au cédant le montant de la valeur des créances cédées majorées des frais financiers occasionnés par l'opération de sa rémunération. La cession est effective et donc constatée par un bordereau qui contient les mentions particulières : la dénomination « acte de cession des créances professionnelles ».

AU Cameroun, la cession des EPN se fait suivant une procédure originale définie par l'Instruction n°006/CGEPN/CAA relative aux procédures de rachat des EPN, contenue dans

329 JEANTIN (M), Le CANNU (P), Instrument de paiement et de crédit et entreprise en difficulté, Dalloz (Coll. Précis), 2003, PP. 147 et s.

RIPERT et ROBLOT, Traité de droit commercial par DELEBECQUE (Ph.), GERMAIN (M), Tome 2, LGDJ, 2000, PP. 131 et s.

330 STOUFFLET (V.J), CHAPUT (Y), « l'allègement de la forme des transmissions de créances liées à certaines opérations de crédit », JCP 1981, éd. G,I, 3044

VASSEUR (M), « L'application de la loi Dailly », D. 1982, chr. P. 273.

Mémoire présenté et soutenu publiquement par NYANGOE Guy Arsène Page 106

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la Revue de la procédure des transactions et élaboration des procédures d'utilisation des titres publics de la CAA. Cette procédure fait suite à une autre : l'Instruction n°004/CGEPN/CAA relative à l'utilisation des titres publics négociables par les agents économiques qui définit la cession des EPN sur le marché secondaire. Conformément à cette dernière Instruction, seules les OTZ peuvent faire l'objet d'une cession boursière selon les règles établies par l'Acte Uniforme OHADA du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, d'une part. D'autre part, la cession des EPN se fait par transfert matériel des titres sur le marché monétaire. Cela est davantage vrai en ce qui concerne les OTZ et les 2OT en faveur des assurances à l'exclusion des BOT qui sont des titres nominatifs. L'exclusion des BOT dans ce mécanisme trouve sa justification dans le fait que ces titres sont inscrits dans le livre de la dette publique.

Les relations parfois tumultueuses entre le cédant et le cessionnaire amène à analyser le régime juridique de la cession de créances.

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