CHAPITRE II : LA CESSION DES EPN
Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
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Une valeur mobilière est un titre émis par une
personne morale publique ou privée. Elle confère des droits
d'associés ou de créanciers identiques pour une série
donnée de telle sorte que ces titres, d'ailleurs
négociables314 suivant les modes du droit commercial, sont
susceptibles d'un marché et d'une cotation collective à savoir la
cotation en bourse315. De ce qui précède, une valeur
mobilière représente quatre principales caractéristiques.
Celle-ci est un titre indivisible, fongible, négociable, et meuble par
détermination de la loi316. La négociabilité
des titres renvoie ici à la mise en oeuvre du mécanisme de
cession des créances qui est l'une des techniques fondamentales de la
titrisation. Le terme cession est défini comme étant «
l'action de céder un droit ou un bien à titre
onéreux ou à titre gratuit »317. Ce
mécanisme met en présence le cédant détenteur du
titre et le cessionnaire acquéreur potentiel du titre. En d'autres
termes, il s'agit d'une technique de transport des
créances318 qui entraîne un transfert de
propriété (section I). Ce transfert de propriété se
fait par des procédés de droit civil tandis que la gestion
boursière de ces titres donne lieu à l'application des principes
de droit commercial (section II).
SECTION I : LA CESSION DES EPN : UNE TECHNIQUE
DE TRANSFERT DE PROPRIETE
L'article 1689 du code civil dispose que : «
dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un
tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le
cessionnaire par la remise du titre ». L'analyse minutieuse
de cette disposition donne l'opportunité à mettre en exergue le
domaine de la cession de créance. En effet, tous ces droits
incorporels319 peuvent faire l'objet d'un transport, pourvu qu'ils
ne soient pas hors du commerce ou que
314C'est-à-dire transmissible.
315NYAMA (JM), cours polycopier de « droit des
sociétés » op.cit. P. 207
316 Titre II de l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique, op.cit., P. 528
317 REY DEBOVE (J), REY (A) et ROBERT (P) (S.Dir.), Le Petit
Robert 2011, P. 386
318 Chapitre III du Code Civil, Dalloz, 108e
édition, 2009, P.1880
319 Les créances en font partie.
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l'aliénation n'en ait pas été
prohibée par quelques lois particulières. Quant à la
qualification de la cession de créance, c'est l'acte qui consiste
à déléguer à un créancier la
possibilité d'encaisser une créance. Celle-ci peut s'analyser
soit comme un nantissement soit comme une cession de créance. Selon le
code civil, « c'est l'intention des parties qui permet de
qualifier l'acte intervenu »320.
Ce qui particularise les modes de transfert de
propriété des EPN d'une part (paragraphe 1). Et d'autre part la
cession de créance produit des effets de droit aussi bien à
l'égard du cédant que du cessionnaire (paragraphe 2).
PARAGRAPHE I : LES MODES DE TRANSFERT DE PROPRIETE DES
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