PARAGRAPHE II : LES PROCEDURES
ADMINISTRATIVES D'EMISSION DES EFFETS PUBLICS NEGOCIABLES
Les procédures administratives d'émission des
EPN font référence à la création d'une part des
organes spécialisés (A) et d'autre part à leur rôle
(B).
A. LA CREATION D'ORGANES SPECIALISES
La tutelle sur le marché financier incombe au Ministre
en charge des finances139. La titrisation des créances sur
l'Etat ou garanties par lui est une opération qui implique non seulement
le MINFI, mais également d'autres acteurs au Cameroun. Ces organes, ont
été distingués en deux catégories à savoir
les organes de supervision (1) et les organes de gestion (2).
139 Chapitre IV de la loi et organisation décembre 1999
portant création et organisation d'un marché financier.
BIDIAS (B), Finances publiques du Cameroun, op.cit. PP.
516 et s.
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1. LES ORGANES DE SUPERVISION
En droit français, l'entité ad hoc
chargée d'effectuer l'opération de titrisation est un
FCC.140 Il a schématiquement à son actif des
créances acquises auprès de l'opérateur qui initie le
montage et, à son passif, les titres qu'il a émis en contrepartie
et qui ont été souscrits par les investisseurs.141
Bien que le FCC n'ait pas de personnalité morale, la loi N°88-1201
du 23 décembre 1988 désormais intégré dans le Code
Monétaire et financier français142, lui
reconnaît la faculté d'émettre des instruments financiers.
En effet, elle reçoit les créances cédées et
émet en contre partie les valeurs mobilières.
Au Cameroun, cette opération est effectuée
conformément à l'article 15 du décret n° 85/1176 du
28 Août 1985 créant et organisant la CAA143. Celle-ci
est sous la surveillance des organes de supervision. Les organes de supervision
de l'opération de titrisation des créances de l'Etat sont
regroupés sous le vocable de Comité de Gestion des Effets Publics
Négociables (CGEPN) encore appelé le
Comité144. L'arrêté
n° 00417/MINEFI/CAB/CAA du 30 décembre 1994 précise
l'organisation et le fonctionnement de ce comité conformément
à l'article 19 du décret n° 94/611/PM du même jour.
« Le comité » a pour mission de
mettre en oeuvre de la politique d'émission et d'amortissement des
effets publics négociables145. Il est composé :
- Du Ministre en charge des finances ou de son
représentant qui est par ailleurs le président dudit
comité ;
- Du Directeur national de la BEAC, membre ; - Du Directeur
Général de la CAA146, membre ; - Et du Directeur du
trésor, membre également.
140 Loi N° 88-1201 du 23 décembre 1988 portant
création du FCC.
141 MOULIN (JM), Le Droit de l'Ingénierie
Financière, 3e Ed. Gualimo, Paris, 2009, P. 604.
142 Art. L. 214-43 à L. 214-49 de la loi N°96-597 du
2 juillet 1996 portant Code monétaire et financier français.
143 Cet article fait référence aux ressources de la
CAA.
144 Art. 19 du décret n° 94/611/PM du 30
décembre 1994, op.cit.
145 Art 2 de l'arrêté n° 00417/MINEFI/CAB/CAA
du 30 décembre 1994.
146 Décret n° 85/1176 du 28 août 1985
créant et organisant la Caisse Autonome d'Amortissement.
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Dans la pratique, ce comité se réunit le dernier
jour ouvrable de chaque mois147 ou à toute autre date sur
convocation de son président. Il peut si besoin est, associer à
ses travaux toute personne physique ou morale dont la présence est
jugée utile en fonction de ses compétences148. La CAA
est chargée d'effectuer pour le compte de l'Etat, toutes les
opérations afférentes à l'émission149.
Cet organe de supervision est assisté dans ses missions par des organes
de gestion des EPN.
2. LES ORGANES DE GESTION
La Cellule Autonome de la CAA assure en matière de
titrisation, les fonctions du Fonds Commun de Créances (FCC). En
règle générale, le Fonds est constitué à
l'initiative d'une société de gestion et d'un dépositaire.
Un Fonds est une société comportant quelques dizaines
d'opérateurs rassemblés dans un bureau et spéculant sur
l'ensemble des marchés financiers à partir des informations
qu'ils reçoivent.150 Le principal organe de gestion de
celle-ci est la CAA. Elle est assistée dans ses fonctions par la BEAC et
le Trésor151. Dans le cadre d'une titrisation classique, la
société de gestion des titres négociables doit avoir la
« forme commerciale »152. Elle
peut opter soit pour une société à responsabilité
limitée (Sarl) soit pour une société en nom collectif ou
encore pour une société en commandite simple. Elle revêt
donc un statut particulier.
Ce statut a pour but d'assurer sa fiabilité. Cette
fiabilité est évaluée sur la base d'un certain nombre
d'indicateurs tels que le montant du capital social, l'indépendance de
la société de gestion par le mécanisme de la
répartition de la détention du capital153, du
statut
147 Article 5 de l'arrêté n°
00417/MINEFI/CAB/CAA op.cit.
148 Idem.
149 Art 3 du décret n° 85/1176 du 28 août
créant et organisant la CAA.
150 ZACHARIE (A) et AVERMAETE (JP), « Les marchés
financiers » Document ATTAC, 9, bis rue de Valence-7500 Paris-France, PP.
1-39.
151 Instruction N° 001/CGEPN/CAA portant organisation et
fonctionnement du marché des EPN.
152 Art. L214-48 de la loi N°96-597 du 2 juillet 1996
portant Code monétaire et financier français, op.cit.
153 Il s'agit de la règle du tiers qui est une
technique que l'autorité des marchés financiers utilise pour
assurer l'indépendance de la société de gestion des
titres. Celle-ci stipule que, seuls les établissements ayant
cédés des créances au fonds, les personnes morales
placées sous le contrôle d'un établissement ayant
cédés des créances au fonds ou d'un ou plusieurs
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visant à assurer la fiabilité du personnel de
celle-ci. En dernier ressort, il faut qu'elle soit agréée par
l'Autorité des marchés financiers.
En ce qui concerne la titrisation de la DPI, l'organe de
gestion ou la société de gestion des EPN a un statut
différent. Les structures qui la composent sont toutes des
entités étatiques. La CAA par le biais de la Cellule Autonome
assure la gestion matérielle des titres. Elle est un Etablissement
Public Administratif (EPA) doté d'une personnalité juridique et
d'une autonomie financière154. Ce statut spécifique de
la CAA réserve à l'opération de titrisation de la DPI, un
traitement distinct. La CAA, EPA, ne saurait répondre aux exigences de
l'article L.214-48 du Code monétaire et financier français qui
pose le principe selon lequel la société de gestion revêt
une forme commerciale. Ce postulat repose sur le fait que la CAA, bien
qu'autonome, demeure sous la tutelle de l'Etat. Comme tel, ses ressources sont
constituées par : « la dotation publique en capitale,
les allocations budgétaires, les prélèvements
autorisés, les produits des emprunts publics...
».155 En d'autres termes, la CAA ne tombe pas
sous le coup de certaines règles que doivent respecter les
sociétés régies par le droit commercial. Ainsi, la CAA
n'est pas tenue de mettre sur pied des mesures visant à renforcer la
crédibilité de l'opération via le montant du capital, la
répartition de la détention du capital par la règle du
tiers ou même par le statut de son personnel. Car, les EPN sont
logés dans un compte spécial hors cote à la DSX.
Selon la Revue de la procédure des transactions et
élaboration des procédures d'utilisation des titres, il existe
une absence de définition formelle des rôles entre ces trois
institutions en charge de « l'administration du marché
»156. L'administration
du marché incombe à la CAA, au Trésor public et à
la BEAC. Cette insuffisance entrave quelque peu le bon fonctionnement de la
Cellule.
établissements ayant cédés des
créances au fonds, les personnes morales ayant cédé des
créances au fonds, peuvent détenir individuellement ou
conjointement plus du tiers moins une des actions du capital de la
société de gestion du fonds.
154 Art. 1er du décret N°85/1176 du 28
août 1985 op.cit.
155 Ibid. Art. 15.
156 BABISSAKANA et ABISSAMA ONANA, Les débats
économiques du Cameroun et d'Afrique, op.cit. P. 254
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