II- La difficulté d'ouvrir le secteur du
nucléaire
Malgré une transposition des directives, des
difficultés tiennent notamment à l'ouverture minimale à la
concurrence qui a été choisie par le gouvernement
français
(A). Mais également aux capacités techniques et
économiques supérieures à celles de ses
54 J.Cattan « La question de la séparation des
entreprises de réseau verticalement intégrées: un facteur
de divergence au coeur de la régulation sectorielle » RJEP 2011
commentaire 692
55 JCP administratif « Electricité » fascicule
154 Yann Simonet
56 Code de l'énergie article L111-8
57 Code de l'énergie article L111-16 à L111-21
et article L1111-34 et suivant ainsi que article L111-72 et L111-80
58 L n°2003-8 du 3 janvier 2003 journal officiel 4 janvier
2003
59 Loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 journal
officiel 8 décembre 2006
19
concurrents du secteur du nucléaire, ce qui
l'entraîne vers une position dominante et obligera la puissance publique
à intervenir et à promouvoir les énergies renouvelables
(B). Un système de libre production et de prix avec équation de
l'offre et de la demande, comme celui recherché par l'autorité de
la concurrence, ne pouvait s'équilibrer seul. Il a fallu l'intervention
de la puissance publique qui, pour que le marché s'équilibre,
devait porter un soutien aux énergies renouvelables afin qu'elles
forment une offre concurrente sérieuse.
A- le choix par le gouvernement d'une ouverture minimale
à la concurrence
La libéralisation a eu pour effet d'ouvrir le
marché à de nouveaux producteurs, et notamment à ceux
utilisant les énergies renouvelables, mais pour cela le gouvernement
français a fait le choix de préférer le système
d'autorisation, ce qui aura pour effet de limiter en partie l'ouverture du
marché aux nouveaux arrivants. Également l'ouverture à la
concurrence a eu pour corollaire la possibilité offerte aux
consommateurs de choisir leur opérateur mais le gouvernement va, dans un
premier temps, faire le choix de limiter l'éligibilité, ce qui
aura pour effet de retarder une ouverture totale à la concurrence.
Le système d'autorisation est le système qui est le
plus utilisé en Europe 60. C'est celui pour lequel a
opté la France dans la loi du 13 février 2000. Les producteurs
doivent demander une autorisation au ministre chargé de l'énergie
dès que l'installation utilise une puissance de plus de 4,5
mégawatts. Si le producteur ne respecte pas les conditions d'octroi de
cette autorisation, le ministre a aussi un pouvoir de sanction, en lui retirant
l'autorisation.
La directive 96/92/CE laissait le choix entre appel d'offre ou
autorisation. La France a fait le choix d'une procédure d'appel d'offre
qui n'est utilisée que de manière accessoire dans le cas
où « l'initiative des acteurs du marché amènerait
trop de divergences par rapport à la programmation
»61. La programmation pluriannuel des investissements de
production fixe par avance la répartition des capacités de
production par source d'énergie primaire « et, le cas
échéant, par technique de production et par zone
géographique ». Cette programmation est établie de
manière à laisser une place aux productions
décentralisées, à la cogénération et aux
technologies nouvelles .62 L'autorisation de production
d'électricité peut également être refusée si
la production est contraire à cette programmation.
Une large place est donc faite à l'autorisation mais cela
limite l'accès des producteurs.
Pour Laurent Richet « Une plus grande fluidité du
marché aurait pu être obtenue en permettant à des
négociants de pratiquer le commerce de l'électricité, ce
qui était prévu par le projet de loi mais a été
supprimé par la commission de la production et des échanges de
l'Assemblée nationale ». Néanmoins, le gouvernement a
voulu éviter une trop grande spéculation sur le commerce de
l'électricité, ce qui n'est pas étranger aux obligations
de service public qui découle toujours du secteur de
l'électricité.
Ensuite le choix d'une ouverture minimaliste à la
concurrence pourrait se traduire par le choix d'une ouverture progressive aux
clients éligibles. La directive 96/92 de l'Union Européenne
définit comme consommateurs éligibles, tout ceux consommant plus
de 40 mégawatts par année. L'ouverture aux clients
éligibles devait être augmentée de 33 % en 6 années.
Certain Etats pourtant ont choisi d'aller au delà des recommandations de
la
60 Laurent Richet « Commentaire de la loi du 10
février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de électricité » AJDA
2000 P239
61 Idem
62 Article 6 de la loi du 10 février 2000
précitée
20
directive. Mais ce n'est le cas de la France qui par le
décret du 29 mai 2000 a choisi le minimum63 Le contrat qui
sera conclu devra avoir une durée minimale de trois années. En
choisissant le minimum, moins de consommateurs pouvaient être
touchés et de ce fait l'ouverture à la concurrence était
rendue plus difficile.
La France n'a donc pas fait le choix d'une ouverture à la
concurrence optimale et de ce fait cela a freiné la
libéralisation du secteur. Mais ce n'est pas le seul facteur qui a rendu
difficile l'ouverture à la concurrence du secteur.
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