C. Droits d'Enregistrement (DE)
L'article 400 du CGI togolais définit l'enregistrement
comme «la formalité accomplie par un fonctionnaire de la
Direction générale des impôts selon des modalités
variables mais comportant nécessairement d'une part, une analyse d'acte
dont il est conservé trace ou non, constatant des faits juridiques ou
des déclarations souscrites par les assujetties à défaut
d'actes et d'autres part, d'après les résultats de cette analyse,
la perception d'un impôt appelé droit d'enregistrement».
Les droits d'enregistrement font partie des impôts indirects au motif
qu'ils frappent des faits occasionnels à l'inverse des impôts
directs qui frappent des situations permanentes et qui en principe sont
recouvrés au moyen des rôles annuels.
Dans le cadre du PTF, les droits d'enregistrement sont
visés par le règlement N°08/2008/CM/UEMOA portant adoption
des règles visant à éviter la double imposition au sein de
l'UEMOA et des règles en matière d'assistance fiscale.
Les droits d'enregistrement visent la taxation entre autres
des actes de formation et de prorogation de sociétés, les
cessions et transports des créances à terme et autres actes
obligatoires, les actes de fusion de sociétés. La structure des
taxations adoptées au Togo entravait la création des
sociétés, la cession des actions ainsi que des fusions. Le
dispositif fiscal togolais qui n'était donc pas en phase avec les
recommandations de l'UEMOA a été significativement reformé
afin qu'il soit conforme aux prescriptions communautaires.
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