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Analyse critique de la procédure préjuridictionnelle face aux droits de l'homme en RDC

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par Trésor GELENGI
Université de Kisangani RDC - Gradué en droit privé et judiciare 2011
  

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II.2.3. Droit de se faire assister par un défenseur de son choix et de

Jouir d'une assistance légale efficace

La Constitution elle-même dispose que le droit de se défendre ou celui de se faire assister doit être assuré à toute personne (y compris les militaires) et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale y compris l'enquête policière et l'instruction pré juridictionnelle (y compris devant les services de sécurité) de la procédure pénale (article 19).

Eu égard à la réalité congolaise, ce droit se justifie pour au moins trois raisons :

Ø L'instruction d'une affaire en justice est complexe et il n'est pas facile pour un non professionnel du droit de comprendre toutes les règles de procédure ;

Ø Les personnes analphabètes ou socialement défavorisées qui sont citées à comparaitre en justice n'ont pas toujours les compétences pour se défendre seules ;

Ø La présence de l'avocat limite les intimidations et l'excès de zèle de certains acteurs de la justice.

Signalons qu'en droit congolais, on observe un obstacle légal majeur aux avocats d'assister à l'instruction d'une affaire judiciaire faite par l'OPJ (Officier de la Police Judiciaire) ou l'OMP (Officier du Ministère Public). En effet, la loi stipule que la procédure est inquisitoriale et secrète20(*).

Cette restriction ne s'applique pas à l'avocat. Or, dans la pratique, certains OPJ (Officier de la Police judiciaire) ou OMP (Officier du Ministère Public) refusent aux avocats et défenseurs judiciaires d'assister leurs clients sous prétexte que ce droit ne peut s'exercer que devant le tribunal.

Le droit à l'assistance suppose que cette assistance soit réelle et efficace. Or, la pratique congolaise démontre que l'avocat néglige souvent la défense des intérêts de son client, souvent lorsque celui-ci est indigent et que l'avocat est chargé de l'assister gratuitement.

L'Etat n'est pas responsable, en général, de la conduite des avocats, qu'ils soient engagés de manière privée ou désignés d'offrir ses services dans le cadre de l'aide légale ; parce qu'ils ne sont pas des employés ou des agents de l'Etat.

Eu égard à la pratique congolaise (nombreux abus dès l'arrestation), nous devons être particulièrement attentifs à vérifier le respect de ce droit fondamental, prévu par la constitution, dès le début de la procédure. En appréciant les circonstances, il pourra être amené, malgré la neutralité qui doit caractériser son intervention, à rappeler poliment le principe aux autorités. L'enjeu est en effet important pour le bon déroulement de la suite de la procédure, voire pour l'intégrité physique de la personne arrêtée. La présence d'un conseil qui fait preuve de diligence et de professionnalisme est, en effet, sensée limiter les abus et rendre les autorités concernés plus attentives à leurs obligations.

* 20 LUZOLO BAMBI LESSA, Idem, p. 37.

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