II.2. APPLICATION DE TEXTES
JURIDIQUES CONGOLAIS EN MATIERE
DES DROITS DE L'HOMME
Les principaux textes juridiques
des droits de l'homme couvrent un certain nombre des droits spécifiques,
dont la lecture ne peut cependant se comprendre que dans le cadre d'une
« poursuite », d'une « arrestation » ou
d'une « détention » judiciaires, en tant que
situations légales exceptionnelles admises au droit à la
liberté générale.
Ces droits spécifiques,
découlant du droit de réglementation des procédures
d'arrestation, de détention et de poursuite, peuvent être de
plusieurs ordres énoncés ci-dessous.
II.2.1. Droit d'être
informé des motifs de son arrestation ou de son
Accusation
Ce droit spécifique
est énoncé à l'article 18 alinéa 1 de la
Constitution de 18 février 2006 telle que révisée par la
Loi du 20 janvier 2011 qui stipule que : « toute personne
arrêtée doit être informée immédiatement ou
au plus tard dans les vingt quatre heures des motifs de son arrestation et de
toute accusation portée contre elle, et ce, dans la langue qu'elle
comprend ».
Le droit d'être
informé des motifs de son arrestation ou de toute accusation
portée contre soi suppose que le personnel de police, le personnel
judiciaire et, de façon générale, toute autorité
habilitée à ce faire doit, avant de se saisir du corps de la
personne recherchée ou avant de proférer contre lui des
accusations de nature à lui ouvrir une procédure judiciaire,
l'informer des raisons de son arrestation et de son accusation.
Cette information, précise
la Constitution, a lieu immédiatement ou au plus tard dans les vingt
quatre heures de l'arrestation ou de l'accusation. En outre, les motifs de
l'arrestation ou de l'accusation doivent être portés à la
connaissance de l'infortuné dans la langue qu'elle comprend.
Il s'agit d'un droit fondamental
spécifique, particulièrement de rigueur en cas de
procédure d'arrestation, de détention ou de simple accusation.
II.2.2 Droit d'être
présumé innocent
L'article 11 alinéa 1 de
la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ainsi que la
Constitution du 18 février 2006, dans son article 17 in fine stipule
que : « toute personne accusée d'un acte
délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie au
cours d'un procès public où toutes les garanties
nécessaires à sa défense lui auront été
assurées ».
La présomption d'innocence
est sans doute l'inertie juridique qui veut que celui qui réclame un
changement dans une situation juridique doive en justifier sa demande. Ce
principe de la présomption d'innocence est trop bafoué et la
confiance des citoyens envers l'institution judiciaire se trouve
profondément atteinte.
Par essence, ce principe permet
une bonne application de la justice d'autant plus que l'inculpé une
fois considéré comme délinquant avant le jugement
définitif, peut avoir réduit sa réputation sans que la
reconnaissance éventuelle de son innocence puisse réparer le
préjudice subit.
En conclusion, le respect de la
présomption d'innocence est de nature à assurer la confiance des
citoyens à l'égard de l'appareil judiciaire chargé de
régler les injustices pouvant surgir entre tous les membres d'une
société.
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