"le droit de réunion et de manifestation publique" en RDC( Télécharger le fichier original )par Trésor Lungungu Kdimba Université de Kinshasa RDC - Diplôme d'études supérieures spécialisées ( DESS ) 2012 |
B. Encadrement des manifestants et maintien de l'ordre publicL'obligation de veiller au déroulement pacifique des manifestations ou réunions publiques incombe aux autorités compétentes saisies de la déclaration préalable. Elles sont aussi tenues de veiller au respect de l'ordre public et des bonnes moeurs mais tout cela, sans tenter d'entraver ces manifestations.120(*) Il est clair que le pouvoir dévolu aux autorités administratives de recevoir déclaration préalable ou d'autoriser les manifestations ne peut pas dans l'esprit du législateur de 1999 être détourné en une compétence pour entraver l'exercice de ce droit de l'homme. Tout abus de ce pouvoir dans le sens d'entrave est une violation de la loi. Toutefois, elles peuvent, de commun accord avec les organisateurs ou leurs mandataires, différer la date ou modifier l'itinéraire ou le lieu des manifestations ou réunions publiques envisagées.121(*) Le législateur ne confère pas ici un pouvoir discrétionnaire à l'autorité administrative mais bien une compétence fondée sur la concertation à l'issue de laquelle devra résulter une décision prise de commun accord. Les forces de l'ordre n'interviennent pour disperser les manifestants qu'en cas de débordements ou de troubles graves.122(*) Ce n'est pas pour réprimer les manifestions mais pour disperser les manifestants. Cette possibilité n'est envisagée qu'en cas des troubles graves ou des débordements. Ce n'est pas lorsque les manifestants exercent paisiblement leur droit que la police va faire usage de la force. Contrairement à l'opinion majoritaire, le décret-loi de 1999 n'a pas à notre avis été liberticide ; mais comme nous le verrons, c'est sa mise en oeuvre qui a occasionnée des violations des droits de l'homme. L'exception d'autorisation qui était devenue principe ne pouvait pas justifier les abus de pouvoir et le législateur, précise que dans ce domaine, c'est en accord avec les organisateurs que cela devait se faire. Même l'autorisation préalable n'était pas le mal du système congolais d'exercice de la liberté de manifestation. Sa ratio legis residait dans le souci de vouloir maintenir l'ordre et de contenir les mouvements de masse dans un pays qui sortait d'une longue période de dictature et de confiscation des libertés. Elle s'explique aussi lorsqu'on sait que le décret-loi de 1999 était pris par le législateur de l'époque dans le même esprit que les décrets-loi n°194 et 195 interdisant les activités politiques et organisant les associations sans but lucratif en RDC. Lorsque le législateur demande à l'autorité administrative de consulter les organisateurs, il traduit bien sa préoccupation de ne pas empêcher l'exercice de cette liberté et de ne pas faire souffrir l'ordre et la tranquillité publiques. * 120 Art 7 du décret-loi de 1999 relatif aux manifestations et réunions publiques. * 121Art 7 du décret-loi de 1999 relatif aux manifestations et réunions publiques. * 122 Article 8 du décret-loi de 1999 relatif aux manifestations et réunions publiques. |
|