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"le droit de réunion et de manifestation publique" en RDC

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par Trésor Lungungu Kdimba
Université de Kinshasa RDC - Diplôme d'études supérieures spécialisées ( DESS ) 2012
  

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CHAPITRE III. EXERCICE DE LA LIBERTE DE MANIFESTATION EN RDC : ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVE

Après avoir décrit l'évolution de la liberté de manifestation en RDC et après l'inventaire des instruments juridiques qui la garantissent, nous devons à présent dire comment est-ce qu'elle s'exerce dans le concret.

Le constat qui se dégage de l'étude aussi bien de l'évolution que de la réglementation du droit à la liberté de réunion et de manifestation est que d'une part, il est proclamé et consacré par des textes au niveau national et international. La consécration tient toujours compte du maintien de l'ordre public et de la paix et cela, en restreignant l'exercice de cette liberté au profit du bien commun. C'est avec les exigences d'autorisation et d'information que l'on satisfait à cette exigence. Toutes les législations prennent en compte ces facteurs en consacrant le droit et en restreignant son exercice en vue de sauvegarder l'ordre et la tranquillité.

D'autre part et en même temps, ce qui distingue les Etats sur ce plan, ce n'est ni la consécration, ni les restrictions à apporter ; c'est plutôt l'exception spéciale qu'il faut appliquer à l'exception générale.

En effet, la législation française113(*) évoquée ci-haut, n'est pas tellement différente de la législation en congolaise114(*) ou chinoise115(*). Mais ce qui les distingue, c'est la limite jusqu'où s'étend l'exception et cela est une question de politique et qui se vérifie dans la pratique. Il est clair, le droit de réunion et de manifestation doit être limité uniquement pour l'ordre public et les bonnes moeurs. Les restrictions en faveur d'un régime, d'un groupe des gens ou celles qui visent à museler l'opposition sont contraires aux principes qui guident cette liberté. La CEDH l'affirme dans l'affaire SAYA et AUTRES contre la TURQUIE116(*) en soutenant le droit légitime des Etats de restreindre la liberté de manifestation, pour le maintien de l'ordre public et des bonnes moeurs mais seulement lorsque cela est nécessaire au regard de la démocratie et de l'ordre public, toute restriction est une violation du droit.

Ainsi donc, pour conclure au respect ou à la violation du droit à la liberté de manifestation, il ne faut pas seulement se contenter d'étudier le texte qui prévoit ce droit de l'homme ; il faut encore et surtout voir comment est-ce qu'elle est mis en oeuvre.

Nous commençons par voir comment dans la pratique cette liberté est exercée en RDC et en même temps, nous devons envisager les reformes nécessaires pour améliorer sa jouissance.

SECTION I. ETAT DES LIEUX DE L'EXERCICE DE LA LIBERTE DE MANIFESTATION EN RDC

La liberté de manifestation est le reflet de ce qu'est la démocratie dans un Etat. Elle ne peut être mieux mise en oeuvre que dans un Etat démocratique.

En RDC, son exercice relève du parcours des combattants puisqu'elle est au centre d'une forte surveillance des forces de sécurité. Il se dégage que pour être libre, il ne suffit pas seulement que la liberté soit proclamée dans un texte. Encore faut-il que soit mise en place une structure telle que cet exercice ne souffre d'aucune restriction en amont comme en aval.

Nous présentons avant tout les formalités administratives qui doivent être observées avant d'organiser une réunion ou une manifestation en RDC et nous énumérons ensuite les difficultés qui se soulèvent dans le processus du respect de ce droit de l'homme en RDC et cela, en énumérant les violations les plus graves de cette liberté au cours de ces six dernières années.

Paragraphe I. Formalités à accomplir en vue d'organiser une manifestation publique en RDC : quelle est l'étendue des pouvoirs des autorités administratives ?

Il y a une confusion totale dans les règles en vigueur en RDC en vue d'exercer la liberté de manifestation. Cette situation résulte de ce que la constitution pose le principe de l'information et cela est repris dans la circulaire du Ministre de l'intérieur ; cependant, les autorités administratives compétentes quant à elles, par des interdictions et des répressions fréquentes, donnent l'impression de continuer à appliquer l'ancien texte qui instituait le principe de l'autorisation préalable.

Il convient de décrire la procédure prévue dans le texte de 1999 et enfin, nous allons voir comment ce qui est au centre des contacts violents entre les manifestants et les forces de sécurité.

A. Procédure portée dans le décret-loi de 1999

Le décret-loi dispose clairement en son article 4 que sans préjudice des dispositions de l'article 1er, les manifestations et réunions visées à l'article 3, alinéa 1, sont soumises à une déclaration préalable auprès des autorités politico-administratives compétentes.

Toutefois, les manifestations et les réunions organisées sur le domaine public peuvent être subordonnées à l'autorisation préalable. 117(*)

L'article 5 de ce décret-loi énumère les autorités qui sont habilitées à recevoir les déclarations préalables et éventuellement (Dans le cas des manifestations et réunions organisées sur le domaine public) à donner des autorisations préalables. Il s'agit : pour la province, les chefs-lieux de province et la ville de Kinshasa: le gouverneur de province ou celui de la ville de Kinshasa :

- pour les autres villes: le maire;

- pour la commune: le bourgmestre;

- pour le territoire: l'administrateur de territoire;

- pour la collectivité: le chef de collectivité

- pour la cité: le chef de cité.

Il ressort des dispositions de ce décret-loi que le principe applicable sous son empire est celui de la déclaration préalable mais assorti d'une exception importante en ce qui concerne les manifestations organisées sur la place publique qui elles, étaient régies par le régime de l'autorisation préalable. D'ailleurs dans la pratique, c'est malheureusement cette exception qui était devenue le principe pour toutes les manifestations. C'est la tendance dirigiste des autorités qui les a conduit régir d'une main de fer cette liberté.

Quant à la procédure à suivre, la requête portant déclaration préalable est soumise à l'autorité compétente ou son délégué qui dispose de 3 jours pour prendre acte de la déclaration préalable, à dater de son dépôt. 118(*)

Dans le cas qui requiert autorisation, l'autorité précitée dispose de 5 jours, à dater du dépôt de la requête, pour répondre. Dans l'un et l'autre cas, le dépassement de délai emporte respectivement la prise d'acte et l'octroi d'office de l'autorisation.119(*)

* 113 C'est la loi française sur la liberté de réunion du 28 mars 1907.

* 114 Article 26 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée en 2011 et la circulaire

 N° 002/2006 du 29 juin 2006.

* 115 Article 35 de la constitution de la république de Chine du 04 décembre 1982, adoptée par la Vème Assemblée populaire nationale de la république populaire de chine, Ed. langues étrangères, Beijing, Chine, 1983.

* 116 Saya et autres c. Turquie, no 4327/02, CEDH, 7 octobre 2008-XVIII.

* 117 Art 4 décret-loi de 1999 relatif aux manifestations et réunions publiques.

* 118 Art 6 du décret-loi de 1999 relatif aux manifestations et réunions publiques

* 119 Idem

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille