A. Procédure contenue
dans la constitution du 18 février 2006 et la circulaire de 2006
La constitution du 18 février 2006 institue le
régime d'information pour toute manifestation, y compris celles qui
doivent avoir lieu sur les lieux publics. Il a donc le mérite d'abroger
le principe dirigiste, d' « autorisation ».
Il n y a plus aucune exception au principe de déclaration
préalable. Mais le texte fondamental laisse au législateur la
compétence d'appliquer dans les détails ce principe
constitutionnel.
L'absence d'une loi dans ce domaine est couverte par une
circulaire qui reprend les termes du constituant en faisant allusion à
l'information. Le devoir d'information incombe aux organisateurs d'une
manifestation et cet exercice ne diffère pas de celui exigé par
la déclaration préalable évoquée dans le cadre du
décret-loi de 1999.
Cependant, le constituant de 2006 s'est démarqué
du législateur de 1999 en ceci qu'il n'existe plus de régime
d'autorisation pour ce qui est des manifestations organisées sur la
place publique.
Mais l'autorité administrative qui reçoit une
information relative à la tenue d'une réunion ou d'une
manifestation sur la place publique peut-elle se comporter comme s'il
était encore titulaire du pouvoir d'autorisation ? Est-elle
dépourvue du pouvoir d'interdire une manifestation ?
L'opinion la plus répandue comprend le principe de
l'information comme celui qui tolère seulement que l'autorité
administrative reçoive l'information sans qu'elle ne puisse avoir
l'autorité d'interdire des réunions. Faute d'une loi
d'application du principe constitutionnel, les interprétations qu'en
font les autorités administratives divergent foncièrement de
celles des organisateurs des manifestants. Les premières estiment
qu'elles sont toujours investies du pouvoir d'interdire les manifestations.
En effet, lorsque l'information portée à la
connaissance de l'autorité publique indique qu'il y a manifestement des
raisons de craindre des troubles graves contre l'ordre public et les bonnes
moeurs, comment cette dernière doit-elle désormais se
comporter ? En vue de préserver l'ordre et la
sécurité, l'autorité peut annuler la manifestation. Ce
pouvoir de refus est non expressément prévu mais découle
du souci de maintenir l'ordre et la sécurité. Cela est même
prévu dans les conventions internationales citées ci-haut. Ce
pouvoir de refus est implicitement prévu dans toutes les
législations du monde pour préserver l'ordre et la
sécurité. Il se justifie en cas des menaces graves et manifestes
d'affrontement, en cas d'atteinte à la moralité et à la
paix(le cas du refus qui serait opposé à la marche des nudistes
ou à la marche en vue de prôner une idéologie d'apartheid,
de génocide, de xénophobie).
Mais lorsque les craintes d'insécurité sont
mineures, il est possible que l'autorité demande simplement à ses
informateurs de modifier leur itinéraire ou de repousser leur
manifestation. Comme cela était prévu dans le décret-loi
de 1999, l'autorité doit faire en sorte que cette décision n'ait
pas pour seul objectif d'entraver la manifestation et de
préférence, elle doit être une décision
concertée.
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