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Mémoire portant sur "La liberté de Presse "

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par Mame Seydou BA
Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maitrise droit des collectivités locales 2012
  

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CHAPITRE 1 : LES INSTRUMENTS PROTECTEUR DE LA LIBERTE DE LA PRESSE

Il sera question d'analyser d'une part les instruments textuels (section 1) et d'autre part les instruments jurisprudentiels (section 2).

SECTION 1 : LES INSTRUMENTS TEXTUELS

Ils sont matérialisés par les sources nationales (Paragraphe 1) et les sources internationales (Paragraphe 2)

Paragraphe 1 : Les sources nationales

La liberté de presse trouve son fondement d'une part dans la Constitution(A) et dans la loi et le règlement(B)

A) La Constitution

Rangée dans le rang des libertés civiles et politiques, la liberté de presse était déjà prévu dans la Constitution de 1963 au Sénégal en son article 8 qui disposait : « chacun a le droit d'exprimer librement et diffuser ses opinions par la parole, la plume et l'image. Chacun a le droit de s'instruire sans entrave aux sources accessible à tous.

Ces droits trouvent leur limite dans les prescriptions des lois et règlements ainsi que le respect de l'honneur d'autrui. »

Ce qui affirme l'attachement du constituant au respect du principe sacro-saint de la démocratie que constitue la liberté de presse.

C'est dans cette logique aussi que s'inscrit la Constitution de janvier 20016(*) dont l'innovation majeure réside dans la proclamation des droits et libertés reconnus dans la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

L'article 8 de la Constitution énumère les droits et libertés que la République garantit à tous les citoyens. Il s'agit surtout des libertés civiles et politiques comme la liberté d'opinion, la liberté d'expression, et la liberté de presse pour ne citer que ceux là.

A cela s'ajoute l'article 10 qui dispose : « chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume, l'image, la marche pacifique, pourvu que l'exercice de ces droits ne porte atteinte ni à l'honneur et à la considération d'autrui, ni à l'ordre public. »

Dans ce cadre le nouveau texte réaffirme le droit à la liberté d'opinion et d'expression. La liberté d'expression signifie selon le Professeur Demba Sy : « chacun a le droit de s'exprimer comme il désire sur un sujet de son choix »7(*)

Il en résulte qu'il n'est pas permis d'arrêter et de punir une personne pour avoir critiqué la politique du gouvernement ou préconisé une autre forme de gouvernement.

Ainsi, liberté de créer un organe de presse devient absolue selon l'article 11 qui dispose : « la création d'un organe de presse pour l'information politique, économique, culturelle, sportive, sociale, récréative, ou scientifique est libre et n'est soumise à aucune autorisation préalable.

Le régime de presse est fixé par la loi. »

Il en résulte selon toujours le Professeur Demba Sy que « le nouveau texte abroge implicitement toutes les dispositions légales et réglementaires exigeant une autorisation préalable à la création d'organe de presse. Seul le régime c'est à dire les conditions d'exercice de la profession d'éditeur et journaliste peuvent faire l'objet d'une e réglementation.8(*) ».

Dans ce cadre, nous pouvons retenir l'attachement du constituant Sénégalais à donner la presse un statut particulier en consacrant la liberté de presse dans la charte fondamentale et de ne plus se limiter seulement à englober la liberté de presse dans les libertés publiques et s'en arrêter là.

C'est dans cette perspective qu'en octobre 1984, le Conseil constitutionnel Français prend une décision9(*) consacrant la primauté de la liberté de la presse dans une démocratie. Il s'appuie pour ce faire sur l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et organise ainsi une nouvelle configuration des relations entre les pouvoirs de l'État.

Ainsi, le juge constitutionnel dans une décision ne comprenant pas moins de cent et un considérants constitutionnalise la liberté de presse et le pluralisme de la presse en ses termes : «  (...) Le pluralisme des quotidiens d'information politique et générale (...) est en lui-même un objectif de valeur constitutionnelle... »10(*)

D'où la reconnaissance de la valeur constitutionnelle du pluralisme de l'information.

En outre la liberté de presse fait l'objet d'une protection par les textes infra constitutionnels

* 6 Loi 2001-03 22 janvier 2001

* 7 Papa Demba Sy « présentation de la nouvelle constitution du Sénégal » nouvelles annales africaine n°1-2007 p .299

* 8 Op .cit.

* 9 Favoreu L., Philip. L. Les grandes décisions du conseil constitutionnel. Sirey. 1991. p. 600. Décision n° 84-

181 des 10 et 1 octobre 1984. Rec. 73. RJC 1-199

* 10 Favoreu L., Philip. L. Les grandes décisions du conseil constitutionnel op.cit.

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