Mémoire portant sur "La liberté de Presse "( Télécharger le fichier original )par Mame Seydou BA Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maitrise droit des collectivités locales 2012 |
B) Les régimes d'exceptionLa Constitution et les lois Sénégalaises prévoient des assouplissements au principe de légalité en cas d'état d'urgence et d'état de siège d'une part et d'autre part lorsque le Président utilise ses pouvoirs exceptionnels en vertu de l'article 47 de la Constitution. L'état d'urgence et l'état de siège sont prévus par l'article 58 de la Constitution et organisés par la loi n°69-29 du 29 avril 196986(*). Ils sont proclamés par décret. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit, si elle n'est en session. Le décret proclamant l'état d'urgence ou l'état de siège peut être prolongé au-delà de douze (12) jours par le Président de la République sur autorisation de l'Assemblée nationale. En outre, l'état d'urgence est proclamé dans trois cas : Ø Péril résultant d'atteintes graves à l'ordre public Ø Menées subversives compromettant la sécurité intérieure Ø Evénements présentant le caractère de calamité publique. Quant à l'état de siège, il est proclamé en cas de péril imminent pour la sécurité intérieure extérieure de l'Etat. Dans ce cas, l'ensemble des pouvoirs de police est transféré à l'autorité militaire, ainsi que les pouvoirs dévolus en temps normal à l'autorité civile pour le maintien de l'ordre et la police. La proclamation de l'état de siège entraine la restriction des libertés individuelles et l'élargissement considérables des pouvoirs de police. Ainsi demeurent légales des mesures de polices interdites aux autorités compétentes en temps normal : perquisition de jour et de nuit, interdiction de publication, extension des compétences des juridictions militaires à des infractions qui relèvent normalement de la compétence des juridictions répressives ordinaires etc. Enfin, il y a les pouvoirs exceptionnels du Président de la République prévus par l'article 47 de la constitution qui reprend l'article 16 de la Constitution française. Deux conditions sont posées quant à l'utilisation des pouvoirs exceptionnels : Ø D'abord une menace grave et immédiate pour les institutions, l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire ou l'exécution des engagements internationaux ; Ø Et ensuite, une interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics Lorsque ces conditions sont réunies, le Président de la République peut prendre toute mesure législative ou réglementaire nécessité par les circonstances en vue de rétablir le fonctionnement régulier des institutions et assurer la sauvegarde de la Nation. En revanche en de pareilles circonstances, l'étendue des pouvoirs de l'administration varie en fonction des situations concernées. * 86 JO du 10 mai 1968 |
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