Mémoire portant sur "La liberté de Presse "( Télécharger le fichier original )par Mame Seydou BA Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maitrise droit des collectivités locales 2012 |
SECTION 2 : LA PROTECTION DE L'ORDRE PUBLICElle passe à travers la police de la presse (paragraphe 1) et les saisies contre les journaux (paragraphe 2) Paragraphe 1 : La police de presseBien que la liberté de presse constitue la règle, elle connait une série de restriction dans le cadre de la police administrative (A) contrôlé par le juge (B) A) L'interdiction de publication ou de distribution par l'autorité administrativeSi l'intervention de l'autorité administrative, en matière de presse, doit rester exceptionnelle, les autorités de police administrative telles que le maire ou le préfet peuvent être habilités à prendre des mesures restrictives de la liberté de presse « pour assurer le maintien ou le rétablissement de l'ordre public »64(*). Ces différentes mesures intéressent principalement l'interdiction de vente ou de distribution de la presse. En effet, l'interdiction de vente ou de distribution doit nécessairement être justifiée par les nécessités de maintien ou de rétablissement de l'ordre public. Conformément à la jurisprudence classique avec l'arrêt Benjamin dégagée en matière de police administrative, toute mesure restrictive en matière de liberté doit, en premier lieu être proportionnée au risque de trouble de l'ordre public et, en second lieu être fondé sur une menace suffisamment grave à l'ordre public, compte tenu des circonstances de temps et de lieu65(*). Par ailleurs, l'autorité administrative chargée de la gestion du domaine public est dotée, par l'effet de la loi d'un pouvoir de police spéciale qui peut avoir certaines conséquences en matière de presse. C'est ainsi notamment que le juge a reconnu la légalité de la mesure prise par l'autorité administrative domaniale, à propos de publications contraires aux bonnes moeurs exposées dans les kiosques installés sur le domaine public66(*). En France, le ministre de l'intérieur dispose d'un important pouvoir de police spéciale lui permettant de prononcer des interdictions à l'encontre de certaines publications conformément à la loi du 16 juillet 1949. D'ailleurs à y voir de plus prés, deux ministères sont concernés par le contrôle des publications. Toutefois leurs prérogatives diffèrent considérablement. Il est même possible de dire que la loi de 1949 instaure deux échelons de contrôle, mais une seule véritable autorité de contrôle. Le ministre de la justice se voit confier la mission d'organiser une commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à la jeunesse et à l'adolescence, tandis que le ministre de l'intérieur dispose d'un pouvoir beaucoup plus contraignant et discrétionnaire. En outre, la protection de la jeunesse peut justifier l'exercice du pouvoir de police spécial par le ministre de l'intérieur dans trois cas : Il peut d'abord interdire de proposer, de donner ou de vendre une publication à un mineur. Pour donner plus de poids à sa décision, le ministre peut par une interdiction d'exposer la publication ou d'en faire la publicité par voie d'affichage, alourdir sa première décision. Enfin, pour les publications considérées comme les plus litigieuses, le ministre peut augmenter l'interdiction en prohibant comme en l'espèce toute forme de publicité. Trois types d'interdictions modulables et qui n'interviennent qu'après la sortie de l'imprimerie. En revanche, le juge administratif joue un rôle de censeur contre les mesures de police très contraignante. * 64 CE 30 novembre 1928, Pénicaud * 65 CE Sect. 23 novembre 1951, Société nouvelle d'imprimerie, d'édition et de publicité, RDP 1951, p.1098 * 66 CE 20 décembre 1957 Société nationale d'éditions cinématographiques |
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