Mémoire portant sur "La liberté de Presse "( Télécharger le fichier original )par Mame Seydou BA Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maitrise droit des collectivités locales 2012 |
B) Le délit de fausses nouvellesIl fait partie des délits qui offrent le plus de marge de manoeuvre du fait de son caractère assez flou. L'expression « délit de fausses nouvelles » ne doit pas être trompeuse. Elle ne signifie pas que toute nouvelle faussement publiée ou diffusée est passible de tomber sous le coup de la loi pénale. En effet, un professionnel de l'information peut avoir négligé de vérifier une information avant de la diffuser de manière erronée sans que pour autant cela soit de nature, sauf sur le terrain purement civil, à engager sa responsabilité. En réalité, eu égard à la liberté d'expression, le législateur a entendu limiter le délit pénal de fausser de fausses nouvelles à des situations bien précises. Aux termes de l'article 27 de la loi de 1881 le délit de fausses nouvelles s'entend de la publication, la diffusion, ou la reproduction, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi62(*) elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de troubler63(*), elle sera de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver l'effort de guerre de la Nation. Au Sénégal, c'est l'article 255 du code pénal qui punit à la fois le délit de diffusion de fausses nouvelles au même titre que la tentative constitué dés l'exécution de la formalité de dépôt légal des exemplaires d'une publication au parquet. Deux journalistes du journal « SOPI » proche du Parti démocratique Sénégal principal formation de l'opposition à l'époque ont été poursuivi pour avoir écrit un article qui aurait été incitatif au manquement à la discipline dans les forces armées. Outre des délits contre la chose publique, l'exercice de l'activité de presse ne doit pas porter atteinte à l'ordre public. * 62 Cf. . not. A. Chavanne « le délit de fausses nouvelles » in Blin, Chavanne, Drago et Boinet, Droit de la Presse, Litec, Fasc.180, 1998 * 63 Cass. Crim, 16 mars 1954, Bull. crim, n°111 |
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