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Mémoire portant sur "La liberté de Presse "

( Télécharger le fichier original )
par Mame Seydou BA
Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maitrise droit des collectivités locales 2012
  

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CHAPITRE 1 : LES RESTRICTIONS APPORTEES A LA LIBERTE DE PUBLICATION

Les restrictions apportées à la liberté de publication se résument à deux : la protection des personnes contre les délits de presse (section 1) et la protection de l'ordre public (section 2)

SECTION 1 : LA PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES DELITS DE PRESSE

Elles sont de deux ordres : d'une part elles sont justifiées à la protection d'un intérêt particulier (Paragraphe 1) et d'autre part les délits contre la chose publique (Paragraphe 2)

Paragraphe 1 : Les limites relatives à la protection d'un intérêt particulier

Elles sont mises en exergue par la diffamation (A) et le droit de réponse (B)

A) La diffamation 

Au terme de l'article 29 alinéa 1 de la loi de 1881, la diffamation s'entend de «  toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé auquel le fait est imputé ».

Au Sénégal c'est l'article 258 qui la définit comme étant : «Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé »

Elle se rapproche parfois de l'injure. En effet si la diffamation évoque davantage la calomnie et l'injure, l'intention d'offenser. Cependant, le critère de distinction entre les deux infractions repose principalement sur la notion de référence à un fait qui est requise pour la première mais pas pour la seconde. Ceci implique que tout propos offensant, toute expression outrageante qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis, doit être poursuivi sur le terrain de l'injure50(*). A l'inverse, dés lors que les propos ou le message contiennent la référence à un fait précis, c'est la diffamation qui s'impose51(*). Pour autant il peut arriver qu'un même contenu révèle à la fois des passages relevant de la diffamation et de l'injure, dans ce cas, eu égard à l'indivisibilité entre les deux infractions, le juge retiendra la qualification de la diffamation52(*).

En outre, le champ d'application de la diffamation conformément aux articles 32 alinéa 1er et 33 alinéa 2 de la loi de 1881, vise d'une part les particuliers et d'autre part certaines personnes déterminées.

S'agissant de la diffamation envers les particuliers, les éléments constitutifs de l'infraction sont : l'allégation ou l'imputation d'un fait déterminé, l'atteinte à l'honneur ou à la considération, l'identification de la personne mise en cause, l'intention coupable, et le caractère public.

L'allégation ou l'imputation d'un fait déterminé est l'élément majeur qui permet de distinguer entre la diffamation et l'injure. Elle est, en même temps, la pierre angulaire du délit de diffamation. Le fait dont il s'agit doit être suffisamment précis et déterminé, de manière à pouvoir faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire. Peu importe qu'il ait pu être rapporté ou publié sous une forme dubitative ou interrogative ou bien encore que son auteur ait entendu procéder par voie d'insinuation53(*). Il a ainsi pu être retenu qu'était suffisamment précis et déterminé la diffamation le fait de désigner plusieurs personne comme étant responsable d'un groupe terroriste et de leur imputer divers trafics, TGI Paris, 7 mars 199854(*).

En outre, pour être constitutive de délit de diffamation, l'imputation doit, ensuite, être de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne mise en cause et peu importe ici les conception personnelle que peut avoir la victime sur l'honneur ou la considération. L'appréciation de l'atteinte alléguée par la victime est laissée au pouvoir souverain des juges du fond sous le contrôle de la Cour de cassation en France.

En outre pour que le délit de diffamation soit constitué, il faut aussi que la personne mise en cause soit identifiable55(*). Il n'est pas nécessaire pour autant, que la personne visée soit expressément nommée, il suffit que « son identification soit rendue possible, soit par l'analyse des propos publiés ou diffusés, soit par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente. »56(*).

Par ailleurs, l'auteur du message ou propos diffamatoires doit avoir eu l'intention de commettre un tel acte, c'est à dire qu'il doit avoir agi en toute mauvaise foi.

S'agissant de la diffamation envers certaines personnes déterminées, elle est prévue par les articles 31 et 33 alinéa 1 de la loi 1881.au Sénégal c'est les articles 254 de loi 77-87 du 10 aout 1977 qui traite de l'offense au Président de la République. Elle vise surtout les personnes investies d'une autorité publique. Dans ce cas de figure pour que le délit soit, il faut d'une part que le message litigieux soit de nature à mettre en cause la fonction ou la qualité de la personne désignée ; d'autre part que cette personne soit dépositaire de l'autorité publique.

Au Sénégal, il faut signaler que la diffamation a donné naissance à une jurisprudence abondante marquée surtout par la position ambivalente du juge Sénégalais.

Tantôt, il évite de prononcer des peines sévères envers les journalistes fautifs du délit de diffamation en revenant sur les sanctions pécuniaires prononcés à l'endroit des maisons de presse en cause parce que jugées élevées ; comme dans le jugement de la Cour d'Appel Dakar, 8 mai 2000, Ministère Public, Issa Lo, et Lamine Bousso c/ Sté éditions Libération Serge July et Jacqueline Cognard où le juge ramène la somme initialement prononcée en guise de dommages intérêts de 100 millions à 5 millions.

En revanche, il y'a des cas d'espèce où le juge s'est montré sévère comme dans l'affaire Ministère Public et J. Claude Mimran c/ Abdoulaye Ndiaga Sylla et autres57(*) ( Groupe Sud Communication) où sur la seule base de l'absence d'objection formulée par les prévenus ( qui se sont désistés de l'instance), le juge d'Appel confirme la condamnation à payer 250 millions en guise de dommages et intérêts contre les journalistes en cause retenue en première instance par le Tribunal. Il s'agissait d'un véritable « arrêt de mort » contre le groupe de Communication. Cette condamnation ne sera jamais exécutée grâce à un compromis entre les parties.

Dans l'arrêt rendu en 2005 par le Tribunal Dakar Ministère Public Karim Wade c/ le directeur de publication du journal l'observateur : le prévenu est condamné à payer 40 millions pour diffamation.

A coté de la diffamation une autre technique est prévue pour que la liberté de presse ne porte pas atteinte aux droits d'autrui

* 50 TGI Paris, 9 février 1999, in légipresse n° 164, I, p. 103

* 51 Cf. not. Civ. 24 juin 1998, Bull. Civ. 2, n°212

* 52 TGI Paris 11 mai 1999, in Légipresse 1999, n°161, I, p.54

* 53 Cf. not. Cass. Crim. 11 décembre 1990 bull. Crim, n°427

* 54 In Légipresse 1998, n°154 p.98

* 55 TGI Aix-en-Provence, 11 décembre 2000, in Légipresse 2001, n°178, 1, p.4

* 56 TGI Paris, 13 septembre 2000, in Légipresse 2001, n°178, 1, p.3

* 57 Cour d'Appel Dakar 4 juin 1997

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