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Mémoire portant sur "La liberté de Presse "

( Télécharger le fichier original )
par Mame Seydou BA
Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maitrise droit des collectivités locales 2012
  

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B) Le droit de réponse et le droit de rectification

La loi du 29 juillet 1881 organise, à travers deux systèmes particuliers, la possibilité pour certaines catégories de personnes tout d'abord, pour tout individu de s'exprimer par voie de presse en réaction à une information ayant fait l'objet d'une publication. Dans le premier cas, la publication donne lieu, sous certaines conditions, à un droit de rectification, et dans le second cas, elle permet d'invoquer dans certains cas un droit de réponse.

Selon l'article 10 de la loi du 22 février 1996 relative aux organes de communication sociale aux professions de journalistes et techniciens « Toute personne physique ou morale dispose d'un droit de rectification si elle estime que ses actes ou propos ont été inexactement rapportés par un organe de communication sociale.

Les rectifications devront être faites dans les mêmes conditions de publications ou de diffusion que celles du message incriminé. »

Cette disposition montre que le droit de rectification est strictement encadré malgré sa consécration.

En effet sa mise en oeuvre est en réaction limitée aux articles uniquement publié dans les journaux et les écrits périodiques. Ce qui exclut par ailleurs la communication audiovisuelle. En seconde lieu, cette prérogative est strictement réservée de l'autorité publique, c'est à dire aux agents qui accomplissent des actes en vertu d'une délégation de l'autorité publique. En troisième lieu, la publication doit faire état d'un acte relatif à la fonction parce que la publication visant la seule personne du fonctionnaire ne peut donner lieu à rectification, sauf à envisager, dans ce cas l'exercice du droit de réponse ou bien l'action en diffamation telle que prévue à l'article 31 de loi de 1881.

Par ailleurs, la demande de rectification doit être tout d'abord adressée au directeur de la publication au sens de l'article 12 al. 3 de la loi de 188158(*) qui lui est tenu de procéder à la publication du document rectificatif. L`insertion de la rectification est gratuite t doit par ailleurs, être portée en tête c'est à dire à la une du prochain numéro du journal ou périodique. Il faut signaler que la longueur de l'insertion ne peu en aucun cas dépasser le double de l'article auquel il vient répondre.

S'agissant du droit de réponse, sa portée est plus générale que celle du droit de rectification. Droit fondamental de la personnalité, il bénéficie à toute personne qui a pu être mise en cause, de quelque manière que ce soit, par voie de presse.

L'article 11 de loi du 22 février 1996 dispose : «  Toute personne physique ou morale dispose d'un droit de réponse dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa considération auraient été diffusées par un organe de communication sociale. »

Le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu'il se propose d'apporter.

La réponse doit être diffusée dans les mêmes conditions de publication ou de diffusion que celle du message contenant l'imputation invoquée. »

Dans ce cadre, nous voyons bien que l'exercice du droit de réponse doit répondre à certaines conditions.

Il faut signaler que toute réponse qui est adressée au directeur de la publication doit respecter sauf à légitimer un refus d'insertion, certaines règles quant à son contenu.

Ainsi elle ne doit pas mettre en cause la réputation et intérêts des tiers par des propos diffamatoires, injurieux, malveillants ou blessant59(*).

Enfin le délai d'insertion a connu une évolution. En effet initialement, la demande d'insertion, sollicitée par la personne mise en cause devait être adressée dans le délai d'un an à compter du jour de la publication de l'article. Mais la réforme opérée par loi du 15 juin 2000 a réduit ce même délai à trois mois révolus à compter du jour de la publication. Dés la réception de la demande d'insertion, le directeur de la publication doit procéder à la publication de la réponse dans les trois jours qui en suivent la réception lorsque le journal est un périodique quotidien60(*).

Au-delà des limites liées à la protection des droits d'autrui, il existe d'autres restrictions relatives au délit contre la chose publique.

* 58 «  Le directeur de la publication sera tenu d'insérer gratuitement, en tête du prochain numéro du journal ou écrit périodique, toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l'autorité publique, au sujet des actes de sa fonction, qui auront été inexactement rapporté par ledit journal ou écrit périodique. »

* 59 Cf. Cass. Crim., 7 avril 1994 in Légipresse 1995, n°118, 1, p.6

* 60 Cf. not. Paris, 12 décembre 1990, in légipresse 1990 n°79, p.17

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