B- La reconnaissance du droit sur
les terres, territoires et ressources des peuples autochtones
Les terres et territoires ont une dimension matérielle,
culturelle et spirituelle pour les peuples autochtones. Ils sont
nécessaires à leur survie et à leur viabilité
économique et sont intrinsèquement liés à leur
identité et à leur existence. Quant aux ressources naturelles,
elles sont des composantes essentielles et intégrales de leurs terres et
territoires. Les peuples autochtones sont les gardiens de ce milieu naturel et
contribuent de façon décisive, par leurs traditions, à son
maintien pour les générations futures.
La DDPA aux articles 10, 20, 25, 26 et 32, reconnait aux
peuples autochtones le droit sur leurs terres, territoires et ressources. Ces
articles protègent les peuples autochtones de l'expulsion de leurs
terres, et leur garantissent le droit de conserver leurs terres et territoires
en établissant des stratégies pour leur mise en valeur.
Cependant, l'article 26 contient des dispositions pertinentes concernant les
terres, territoires et ressources. Il stipule que : « 1.
Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources
qu'ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu'ils ont
utilisé ou acquis.
2. Les peuples autochtones ont le droit de
posséder, d'utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les
terres, territoires et ressources qu'ils possèdent parce qu'ils leur
appartiennent ou qu'ils les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi
que ceux qu'ils ont acquis.
3. Les Etats accordent reconnaissance et protection
juridiques à ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance
se fait en respectant dûment les coutumes, traditions et régimes
fonciers des peuples autochtones concernés. »
Ces prérogatives impliquent que les peuples autochtones
doivent avoir le droit d'utiliser leurs terres selon leurs traditions, toutes
les dispositions étant prises pour qu'ils décident des
activités ayant lieu sur leurs terres et en particulier pour que les
répercussions négatives sur l'environnement et les lieux
sacrés et culturels soient évitées. Aussi, les terres et
territoires des peuples autochtones devraient être reconnus sur le plan
juridique, démarqués et préservés des pressions
extérieures. Mais, pour que cela soit effectif, les Etats doivent
reconnaitre les systèmes de gestion traditionnels des peuples
autochtones, car c'est grâce à eux que ces derniers peuvent
exercer efficacement les droits sur leurs terres, territoires et ressources.
Le droit reconnu aux peuples autochtones sur les terres et
territoires qu'ils occupent ainsi que sur l'utilisation des ressources
revêt un caractère particulier. A tel point que la C169 lui
réserve toute une partie entière. Il s'agit de la Partie II,
intitulée « TERRES ». Elle regroupe les articles
13-19 de la C169. Les dispositions contenues dans ces articles rejoignent
celles énoncées par la DDPA. Toutefois, la C169 ajoute que
lorsque des terres sont expropriées aux fins du développement
national, la reconnaissance d'une restitution ou des réparations
s'imposent. De plus, les peuples autochtones ont le droit de disposer des
ressources naturelles qui se trouvent sur leurs terres. Or, dans certains pays,
les droits aux ressources du sous-sol et ressources naturelles appartiennent
selon la loi à l'Etat. Cependant, ces droits trouvent leur expression
dans des accords juridiques qui définissent les modalités
d'exploitation des ressources et garantissent la protection du patrimoine
autochtone, le partage des bénéfices et une compensation
adéquate. Dans ce cas, les peuples autochtones ont le droit de pouvoir
donner librement, au préalable et en connaissance de cause leur
consentement à tout projet d'exploitation et d'exploration. En outre, la
C169 prévoit que au-delà des codifications juridiques, la loi
nationale doit prévoir des sanctions pour des contrevenants aux
dispositions.
De ce qui précède, l'on constate que la
Communauté internationale est réellement préoccupée
par le droit au développement au profit des peuples autochtones. Cela
s'illustre par la profusion de dispositions relatives au développement
et aux droits y afférents. Ainsi, sur le plan international, l'on peut
aisément affirmer que le droit au développement est pleinement
reconnu aux pygmées baka en tant que peuples autochtones. Les
dispositions internationales placent par ailleurs les Etats comme
détenteurs des obligations contenues dans les textes. De ce fait,
ceux-ci sont tenus de mettre en place tous les moyens nécessaires pour
rendre effectives les dispositions internationales. Or, cela passe au
préalable et de manière incontournable par la reconnaissance du
droit au développement au profit des peuples autochtones sur le plan
interne.
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