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Peuples autochtones et droit au développement au Cameroun. Cas des pygmées Baka de l'est( Télécharger le fichier original )par Marielle KOLOKOSSO Université catholique d'Afrique Centrale Yaoundé - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2010 |
II. Les préalables du droit au développementDans le but de faire bénéficier aux peuples autochtones de l'essentiel du développement, il convient de prime abord de réaliser des études d'évaluation de l'impact des projets (A), puis de garantir aux peuples autochtones le droit sur leurs terres, territoires et ressources (B). A- La réalisation des études d'impact des projetsLe principe veut, qu'avant la mise en oeuvre de toute activité de développement, des études doivent être menées pour évaluer l'incidence sociale, spirituelle, culturelle et environnementale que celle-ci pourrait avoir. Ceci, dans le but d'éviter l'impact négatif des projets sur les peuples autochtones, qui pourraient se retrouver détruits au lieu de voir leurs conditions de vie s'améliorer. La C169 est très explicite à ce sujet, en précisant à l'article 7(3) que : « Les gouvernements doivent faire en sorte que, s'il y a lieu, des études soient effectuées en coopération avec les peuples intéressés, afin d'évaluer l'incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l'environnement que les activités de développement prévues pourraient avoir sur eux. Les résultats de ces études doivent être considérés comme un critère fondamental pour la mise en oeuvre de ces activités. » Selon cet article, il revient aux gouvernements la tâche de faire en sorte que les études d'impact soient réalisées, dans le but de prévenir des incidences négatives découlant des projets sur les principaux plans qui caractérisent la vie des peuples autochtones. Une chose importante à retenir dans cet article, c'est que la mise en oeuvre des projets doit être conditionnée par les résultats des études d'impact. Celles-ci doivent être présentées aux peuples concernés lors des premières phases de consultation, dans un souci de transparence et d'obtention d'un consentement éclairé. Néanmoins, l'expression « s'il y a lieu » apporte une restriction à l'étendue de l'obligation de réaliser les études d'impact. En effet, des études doivent être menées pour tous les projets qui concernent de près ou de loin les peuples autochtones. Or cette expression laisse libre cours à des interprétations de mauvaise foi de la part des acteurs du développement des peuples autochtones. La DDPA ne traite pas des études d'impact de manière spécifiques, mais protège des droits spécifiques pouvant s'y rapporter. A l'article 11 par exemple, elle protège les traditions culturelles et les coutumes. A l'article 25, leurs liens spirituels particuliers avec les terres et territoires. Et à l'article 29, elle garantit aux peuples autochtones le droit à la protection de leur environnement. En protégeant ces différents aspects de la vie des peuples autochtones, la DDPA invite les gouvernements à tout mettre en oeuvre dans l'optique de rendre effective cette protection. Or, celle-ci ne peut être garantie que par la réalisation des études d'impact des projets sur la vie des peuples autochtones. Ce n'est que par elle que tous les droits précités peuvent efficacement être protégés et donc garantis aux peuples autochtones. Par ailleurs, la septième Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique a adopté le document intitulé Akwé : Kon lignes directrices facultatives pour la conduite d'études sur les impacts culturels, environnementaux et sociaux des projets d'aménagement ou des aménagements susceptibles d'avoir un impact sur des sites sacrés et sur des terres ou des eaux occupées ou utilisées traditionnellement par des communautés autochtones et locales50(*). Ces lignes directrices sont d'un grand apport pour la Communauté internationale, parce qu'elles offrent un cadre dans lequel les Etats et les autres acteurs du développement peuvent se référer pour mener et organiser les études d'impacts. De plus, les études sur ces impacts contribueront à prévenir les conséquences éventuellement négatives des projets de développement sur les modes de subsistance des communautés autochtones et locales concernées. C'est donc dans ce cadre que la réalisation des études d'impact est une condition au bénéfice positif des retombées des projets de développement, et surtout un préalable du droit au développement, avec le droit sur leurs terres, territoires et ressources naturelles. * 50 Les lignes directrices Akwe :Kon peuvent être consultées à l'adresse suivante : http://www.cbd.int/doc/publications/akwe-brochure-fr.pdf |
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