Peuples autochtones et droit au développement au Cameroun. Cas des pygmées Baka de l'est( Télécharger le fichier original )par Marielle KOLOKOSSO Université catholique d'Afrique Centrale Yaoundé - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2010 |
B- L'égalité et le respect de l' identité et des spécificités des peuples autochtonesLa particularité du développement des peuples autochtones est qu'il doit se faire dans le respect de leur identité et de leurs spécificités, et du fait des nombreuses discriminations dont ils sont l'objet, dans l'égalité la plus totale. Le principe d'égalité est consacré par l'article 19 de la CADHP qui stipule que : « Tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d'un peuple sur un autre. » Ainsi, même s'il arrive que les peuples autochtones bénéficient conjointement des retombées des programmes de développement avec les peuples bantous, le partage entre les différents peuples doit se faire de manière équitable, et comme le précise les articles 2 et 21 de la DDPA, « sans discrimination d'aucune sorte » 49(*). Cette égalité est affirmée de nouveau dans la C169 en son article 2(2)(1) qui demande aux Etats de mettre en place une action qui vise entre autres à « assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population; » C'est dire que à tous les niveaux de réalisation du développement, les peuples autochtones doivent jouir des mêmes prérogatives qui ont été reconnues aux autres. Mais pour ce qui concerne le développement le principe d'égalité dans le bénéfice est complémentaire avec le respect de l'identité et des spécificités. La CADHP reprend cela dans son article 22 (1), qui dispose que « Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du patrimoine commun de l'humanité » Ainsi, dans le cadre du développement, les peuples ont le droit de réclamer que ce dernier soit réalisé dans le respect de leur identité et de leurs spécificités. Il en va de même pour les peuples autochtones, qui, bien plus que les autres, ont le réel besoin de préserver leurs spécificités et ce qui constitue leur identité. Et cela n'est possible que s'il leur est laissé le soin de décider des priorités de leur développement. Cela permettrait que l'amélioration des conditions de vie escomptée soit en adéquation avec leurs spécificités et leur identité qui constituent leur culture. C'est sans doute dans le souci de protection de cette culture que la DDPA prévoit à l'article 8(1) que : « les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d'assimilation forcée ou de destruction de leur culture. » Cette disposition montre que la culture des peuples autochtones est des plus importante dans la lutte pour leur accès au bien être. De ce fait, elle doit être préservée et doit servir de base pour la réalisation du développement. Les dispositions précitées rejoignent étroitement le troisième objectif du programme d'action de la Deuxième Décennie internationale des peuples autochtones. Celui-ci consiste à « Redéfinir les politiques de développement afin qu'elles soient fondées sur le principe d'équité et culturellement acceptables, en respectant notamment la diversité culturelle et linguistique des peuples autochtones ». Cet objectif démontre une fois de plus l'importance de l'égalité et du respect des spécificités des peuples autochtones. Mais l'on y comprend aussi que c'est au cours des phases de définition des programmes que l'orientation de ceux-ci se fait dans le respect des spécificités et du principe d'égalité. Les programmes qui ne prennent pas en considération ces critères et ces droits, doivent être redéfinis. Les bénéfices que les peuples autochtones doivent tirer des programmes et projets de développement doivent immanquablement contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie sur les plans économique, social et culturel. Toutefois, pour que le but d'amélioration soit atteint, il faudrait que les retombées des programmes soient partagées de manière égale et équitable entre les peuples autochtones et les autres peuples impliqués dans ces programmes. Bien plus, les programmes de développement doivent être réalisés dans le strict respect de leur identité et de leurs spécificités. Pourtant, les textes internationaux ne s'y arrêtent pas. Ils énoncent en plus, des préalables au droit au développement dans le souci de faire bénéficier efficacement aux peuples autochtones des retombées des actions de développement. * 49 L'article 2 de la DDPA dispose que : « les peuples autochtones, peuples et individus, sont libres et égaux à tous les autres et ont le droit de ne faire l'objet, dans l'exercice de leurs droits, d'aucune forme de discrimination fondée, en particulier, sur leur origine ou leur identité autochtones. » |
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