Peuples autochtones et droit au développement au Cameroun. Cas des pygmées Baka de l'est( Télécharger le fichier original )par Marielle KOLOKOSSO Université catholique d'Afrique Centrale Yaoundé - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2010 |
Section 2: Les peuples autochtones bénéficiaires de droitsLes peuples autochtones doivent bénéficier du développement et des droits y rattachés, à la suite de leur participation à la réalisation de celui-ci. Les textes internationaux mettent largement l'accent sur le bénéfice qui doit leur revenir. Ils présentent à cet effet le développement ayant pour objectif l'amélioration des conditions de vie des peuples autochtones (I), et les préalables du droit au développement sans lesquels ils ne pourraient obtenir les retombées positives escomptées (II). I . Le développement visant l'amélioration des conditions de vie des peuples autochtonesCet impératif de l'accès au bien être s'observe à travers d'une part la lutte pour la réduction de la pauvreté (A) et le souci d'égalité et de respect de leur identité et de leurs spécificités d'autre part (B). A- La lutte pour la réduction de la pauvretéLes rapports présentant la situation des peuples autochtones dans le monde et en Afrique en particulier, font état des conditions précaires dans lesquelles ils vivent. La Banque mondiale estime qu'ils représentent environ 5% de la population mondiale, mais 15% des personnes vivant dans la pauvreté46(*). Ils ont atteint un seuil de pauvreté extrême suscitant par là la préoccupation de la Communauté internationale. La réduction de la pauvreté devient dès lors l'objectif ultime de la plupart des stratégies de développement nationales et internationales, notamment celles financées par les donateurs et prêteurs bilatéraux et multilatéraux. Or, l'amélioration des conditions de vie souhaitée par la Communauté internationale ne trouve réponse satisfaisante qu'à travers les programmes de développement mis sur pied. Mais, comme mentionné plus haut, le développement englobe plusieurs aspects. C'est fort de ce constat que les textes internationaux prônant l'amélioration des conditions de vie précisent à chaque fois les plans dans lesquels doivent s'effectuer le développement. C'est le cas de la CADHP, qui en son article 22 dispose que : « Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel... ». Dans le cadre de l'exercice du droit au développement visant l'accès au bien être, aucun aspect ne doit être écarté. Le développement doit être réalisé à la fois sur les plans économique, social et culturel. De manière plus spécifique, l'article 21(1) de la DDPA prévoit que les peuples autochtones ont droit à « l'amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, de la formation, et de la reconversion professionnelles, du logement, de l'assainissement, de la santé et de la sécurité sociale. » Cet article est important, car il donne des axes pouvant servir à orienter les programmes de développement. Ces axes constituent l'essentiel des besoins des peuples autochtones en ce qui concerne leur développement, dans le cadre de la participation à la lutte contre la pauvreté. Pourtant, la DDPA ne se limite pas là, et va un peu plus loin à l'alinéa 2, en invitant les Etats à prendre des mesures « efficaces » et au besoin « spéciales », pour assurer « une amélioration continue de la situation économique et sociale des peuples autochtones. » C'est dire que l'amélioration qui doit impérativement s'opérer ne doit pas être ponctuelle, mais doit se faire sur une période indéfinie et de manière constante et ininterrompue. De plus, la DDPA recommande dans le cadre de l'amélioration, d'accorder une attention particulière aux différents groupes de personnes vulnérables, à savoir : les anciens, les femmes, les jeunes, les enfants et les personnes handicapées autochtones47(*). L'amélioration des conditions de vie des peuples autochtones revêt une telle importance, qu'elle est qualifiée aux côtés de leur participation et leur coopération, de « prioritaire dans les plans de développement économique d'ensemble des régions qu'ils habitent »48(*). De plus, elle est associée dans cet article à l'amélioration de travail des peuples intéressés et de leur niveau de santé et d'éducation, les faisant percevoir une fois de plus comme étant des aspects phares du développement. La C169 recommande enfin dans ce même article que, les projets particuliers de développement des régions des peuples autochtones soient également conçus de manière à promouvoir une telle amélioration. Tout ce qui précède démontre la place primordiale qui est réservée à l'amélioration des conditions de vie dans la mise en oeuvre du droit au développement. Toutefois, cette nécessaire amélioration ne saurait être effective que si les peuples autochtones entrent en possession des bénéfices découlant des programmes de développement de manière égale, et dans le respect de leur identité et de leurs spécificités. * 46 Banque mondiale, Application de la directive opérationnelle 4.20 sur les peuples autochtones 2003. * 47 DDPA, op cit, art. 21(2) * 48 C169, op cit, art. 7(2) |
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