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De la durée du contrat d'assurance en droit burundais

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par Désiré UWIZEYIMANA
Université du Lac Tanganyika  - Licence en droit 2008
  

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1° Le risque.

La loi n°1/013 du 29 novembre 2002 en son article 1,6° définit le risque comme étant un événement futur et aléatoire ou d'un terme indéterminé, en dehors de la volonté des parties, contre lequel l'assuré veut se prémunir. Mais le mot « risque » désigne aussi l'objet ou la personne concernée par l'aléa : c'est ainsi qu'on parlera d'un bon risque, ou d'un mauvais risque. Le risque est l'événement dommageable contre lequel on cherche à se prémunir. Le risque correspond donc à l'événement assuré.

2° La prime.

La loi déjà citée en son article 1,7° définit la prime comme étant « la somme que doit payer le preneur d'assurance en contrepartie de l'engagement de l'assureur de prendre en charge le risque ». La prime est payable au départ de l'opération d'assurance ou de l'année d'assurance, d'où son nom de prime (que nous retrouvons dans la locution « prime abord » ou dans le mot « primeur » qui signifie en premier)

3° La prestation de l'assureur.

La loi n°1/013 du 29 novembre 2002 en son article 1,9° définit la prestation de l'assureur comme « étant le montant payable ou le service à fournir par l'assureur en exécution du contrat d'assurance ». La prestation de l'assureur est la contrepartie de la prestation de l'assuré. Elle consiste à indemniser l'assuré (assurance de dommages) ou à verser une somme déterminée dans la police (assurance de personnes).2(*)

En pratique, il convient de distinguer deux sortes de prestations :

- des indemnités qui sont déterminées après la survenance du sinistre, en fonction de son importance (en assurance de dommages) ;

- des prestations forfaitaires qui sont déterminées lors de la souscription du contrat, avant la survenance du sinistre.

Ces prestations forfaitaires se concrétisent par le versement d'un capital ou d'une rente ou encore d'une somme de x francs par jour (en assurance de personnes)3(*)

4° Intérêt d'assurance.

Partant du principe connu en droit selon lequel « pas d'intérêt, pas d'action », on trouve que même en assurance, l'idée d'intérêt n'est pas ignorée. Aux termes de l'article 52 de la loi n°1/013 du 29 novembre 2002, il est disposé que l'assuré doit pouvoir justifier d'un intérêt économique à la conservation de la chose ou à l'intégrité du patrimoine.

Cet intérêt peut exister soit à raison d'un droit de propriété ou d'un autre droit réel, soit à raison de la responsabilité à laquelle l'assuré se trouve engagé relativement à la chose assurée ; un intérêt purement moral suffit pour les assurances de personnes.

Dans les assurances de personnes, lorsque le souscripteur n'est pas lui-même le bénéficiaire, le contrat est souvent conclu pour des raisons d'ordre familial. Le but poursuivi est d'obtenir de l'assurance le paiement d'un capital ou d'une rente lorsqu'une personne déterminée décède ou atteint un certain âge. Si l'intérêt peut être pécuniaire, il est le plus souvent moral.

La doctrine exige donc que, tant en assurance de choses qu'en assurance de personnes, le preneur d'assurance ait un intérêt d'assurance. Il est donc évident que si le preneur d'assurance a intérêt à la conservation de la chose, il ne sera tenté ni de provoquer un sinistre volontaire ni de spéculer sur la disparition de la chose ou de la personne assurée.

§3. Les caractères du contrat d'assurance.

Le contrat d'assurance est un contrat nommé, c'est une convention passée entre une entreprise d'assurance et une personne physique ou morale.

Pour déterminer l'objet et les conditions d'une assurance, celle-ci présente un certains nombre de caractères permettant de la situer dans les classifications usuelles du droit des contrats.4(*)

* 2 M. PICARD et A. BESSON, Traité général des assurances terrestres en droit français, T1, 4ème Ed., LGDJ,

Paris. 1975, p 46, n° 32

* 3 F. COUILBAULT, C. ELIASHIBERG et M. LATRASSE, Les grands principes de l'assurance, 5ème Ed.

L'ARGUS, Paris, 2002, p45

* 4 L. SAUSSEZ, Syllabus du cours du droit des assurances, U.B., Faculté de Droit, 2ème Licence, Année

Académique : 1998-1999, p 33.

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