SECTION II. LES BENEFICIAIRES DU PRINCIPE DE LA
PRESOMPTION D INNOCENCE
La constitution de notre pays du 18février2006 telle
que révisée à ces jours à son article 17in fine
dispose que « toute personne accusée d'une infraction est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été établie par un jugement
définitif » De même le pacte international relatif aux
droits civils et politique a son article 14.2 du 09 décembre 1966
à New York, ainsi que la convention de sauvegarde des droits de l'homme
et libertés fondamentales ne sont pas restés indifférent
à cette question pour renforcer ce principe de la présomption
d'innocence. Le souhait toute ces lettres est de donner les privilèges
à la personne accusée, recherchée d'une infraction, qui
sont des bénéficiaires de ce principe de la présomption
d'innocence.
Ainsi nous disons que toute personnes, en commençant
par celles qui font encore preuve d'une simple suspicion et celles qui sont
jugées et dont le jugement ne sont pas encore rendu définitif
sont les bénéficiaires du principe de la présomption
d'innocence au regard des textes nationaux et internationaux.
Sujettes de traitement digne des présumés
inncents.
§1. LES PERSONNES ACCUSEES D UNE INFRACTION
Toute personne accusée d'une infraction peut faire
objet d'une détention selon l'économie de l'article 27 du code
procedure pénale congolais, « s'il existe contre lui des
indices serieux de culpabilité et qu'en autre les faits paraissent
constituent une infraction que la loi réprime d'une peine de six mois de
servitude pénale au moins, l'alenéa du meme article dit que,
l'inculpé contre qu'il existe des indices sérieux de
culpabilité peut etre mis en état de détention
préventive lorsque le fait parait constituer une infraction que la loi
punie d'une peine inferieure à six mois de servitude pénale;Mais
supérieure à sept jours s'il y a lieu de craindre la fuite de
l'inculpé ;si en égard à des circonstances graves et
exceptionnelle,elle est impérieusement reclamée par l'interet de
la sécurité publique »². Ainsi la détention
provisoire comme son nom l'indique va entrainer l'incarceration de
l'inculpé pendant l'infraction. Il s'agit là d'une mésure
tres grave pour la liberté individuelle et qui parait contraire à
la présomption d'innocence, l'interessée subissant
l'équivalent de sa peine sérieuse, alors qu'il n'a pas encore
été condamné ou jugé.
La souverainété de l'appréciation de la
détention est restée à la seule volonté du juge qui
décide de la liberté de ces semblables. « La
liberté est le principe ; la détention est l'exception
dit-on. Le juge dans l'exercice des fonctions lui attribuées par la loi,
doit prendre en compte les réalités sociologiques et juridiques
de son pays d'oeuvre »²
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