§2. LES PERSONNES RECHERCHEES
Nos lois reconnaissent que les organes de poursuited'enquete,
et d'instruction, de mise en accusation et jugement pénal ont, non
seulement les dévoirs, mais aussi des tres larges pouvoir de recourir
à tout les moyens utiles pour découvrir, convaincre et permettre
de juger justement les auteurs des crimes dans l'interet de la protection
commune.
En principe les dévoirs et pouvoir de recherche, de
constatation des preuves par la police judiciaire sont formellement
consacrés.il font d'ailleurs partieq de son role naturel. C'est dans ce
souci que l'article 2al.1 du code de procedure pénale congolais dispose
ce qui suit : « les officiers de police judiciaire
constatent les infractions qu'ils ont pour de rechercher, ils reçoivent
les dénonciations, plaintes, rapports relatifs à ces infractions.
»
Cette mission est aussi plus large conformement à l'art
6 du code de procedure penale congolais qui stipule que «en cas
d'infraction flagrante ou reputee flagrante est possible d'une peine de
servitude penale de trois ans ou moin toute personne peut en l'absence de
l'autorite juridiciaire chargee de poursuivre toute personne peut saisir auteur
présumé et le conduire émmédiatement dévant
l'une des autorités qu'est la plus proche ».Toujours sur le
meme idée avec la montée de la criminalité due en partie,
à la situation socio économique que traverse notre pays la
république démocratique du congo ,dépuis le
début d'une longue tansition ,nos maisons de détention en
vue de nombre de leurs locataires augmentés entre temps,la machine
judiciaire fait son travail . A chaque étape de la procedure
dépuis la police judiciaire a toujour son role de chercher les
infactions et leurs auteurs en ressemblaient les preuves et leurs conduire
dévant le ministere public. Qui chargera d'engager poursuites
judiciaire, jusqu à un jugement définitif.
Cependant ce principe de la présomption d'innocence
a aussi d'autres, bénéficiaires comme, criminels
peimaires, le criminel professionnels, d'ocasion, d'habitude et de recividiste.
D'ailleur la constitution elle-même ne fait pas la distinction quand aux
bénéficiaires, c'est ainsi qu'elle proclame
que « toute personne accusée est ... ».
Il convient de faire dès à présent
allusion aux limites de la liberté individuelle et aux droits de la
défense en matière pénale.
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