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Etude pratique sur le principe de la présomption d'innocence face aux médias en droit positif congolais( Télécharger le fichier original )par Pierre DIOWO Université de Kinshasa - Licence en droit pénal et criminologie 2012 |
§2. RESPONSABILITE CIVILEIl sied de noter que la liberté de presse n'est pas une valeur absolue. Si le droit garanti a tous citoyens la libre circulation des moyens de communication, il en fixe aussi les limites. Ainsi pour des raisons de précision, selon Francis Ball « l'existence de certaines limites ne pas contraire entant que telle, à l'affirmation juridique de la liberté d'expression, la liberté ne pas une licence. Il n'est guère de système juridique qui ne permettent, expressément, de limiter l'exercice des libertés affirmées. Mais ces limitations autres leurs caractères explicites est déterminé, ne peuvent à leurs tour dépassé certaines limites, faute de quoi l'espace de la liberté se réduit comme une peau de chagrin. Ces limites ou ces bornes méritent d'être considéré sous un double aspect d'accord celui de leur motif ou de leur justification. En suite, celui de modalité ces limites ou des procédures pour en garantir le respect42(*) ». Dans le même fil d'idée, selon Luc ADOLPHE TIAO, il se pose la question sur la responsabilité des médias « faut-il pour au tant dédouaner les journalistes et leurs médias lorsqu'ils commettent des erreurs ou des fautes plus ou moins graves? Assurément non. Quand bien même on est un défenseur intrépide de la liberté de la presse. Dans le monde on doit reconnaitre la part de la responsabilité des journalistes dans les sanctions qui sont prises à leur encontre 43(*)» où nous faisons référence à la loi congolaise détermine le mot délit en droit congolais les juristes relèvent que le concept délit ne relève qu'en matière civile d'où la référence est à l'article 258 CCC L III du décret du 30 Juillet 1888 portant code des contrats, des obligations conventionnelles. Ainsi en s'appuyant sur les codes civiles congolais les médias sont responsables civilement pour les faits qu'ils auraient commis étant médias comme entreprise médiatique ou médias comme personne physique (journaliste il doit répondre à l'article 258, 259 CCC L III « de tout fait quelconque ... » « chacun est responsable de dommage qu'il a causé non seulement par ce fait mais encore par sa négligences ou son imprudence » Article 259 CCC L III. Ainsi prend fin la quatrième section concentrée à la responsabilité des médias en cas de délit de presse. * 42 FRANCIS BALL, op cit. * 43 Luc ADOLPHE TIAO, La liberté de presse dans le contexte africaine : étude critique des textes juridiques sur la presse au Rwanda, Août 2004, p. 8 |
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