Etude pratique sur le principe de la présomption d'innocence face aux médias en droit positif congolais( Télécharger le fichier original )par Pierre DIOWO Université de Kinshasa - Licence en droit pénal et criminologie 2012 |
SECTION IV. LA RESPONSABILITE DES MEDIAS EN CAS DE DELIT DE PRESSEDans cette section, nous allons parler de deux paragraphes dont le premier sera sur la responsabilité pénale et le second sur la responsabilité civile. Ainsi, avant de parler de sa responsabilité « medias », nous allons comprendre ce qui veut dire le délit de presse. Le mot délit vient du latin « delitum » qui signifie ou péché. Lorsque on prend le préfixe de et on l'associe au participe passé delinquere qui signifie laissé, délaissé ou renoncé, on a le verbe delinquere qui vent dire « menqué à son devoir, péché ou faute ». C'est de ce mot latin delinquere qui est issu le mot délinquance ou délinquant. Le délit est civil mais dans le langage courant, le délit est souvent synonyme d'infraction en droit français par exemple est considéré comme délit, toute infraction que les lois punissent de peine correctionnelle ». Mais en droit congolais, les juristes relèvent que le concept délit ne relève qu'en matière civile voir l'art 258 Code Civil Congolais Livre III « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à les réparer »34(*). Ici, la loi congolaise ne prévoit ni une liste, ni un contenu précis, il est tel du seul moment qu'il cause préjudice à autrui. Mais En République Démocratique du Congo lors qu'on parle de « délit de presse on doit vite recourir à l'art 74 de la loi 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de presse, pour en tirer la définition, l'art cité de ladite loi définit le délit de presse « toute infraction écrite audiovisuel ». Partant de cette définition, plusieurs doctrinaires ont parlé d'elle tant Congolais qu'étranger par exemple par le professeur AKELE ADAU PIERRE, décèle dans le chef du législateur Congolais, une vision très large du délit de presse. « Celui-ci incrimine en quelque sorte l'abus de liberté de la presse c'est-à-dire l'usage de média à de fins de commettre quelques infractions que ce soit »35(*). Il faut noter que la notion de délit de presse ne pas l'apanage du seul congolais Jean-Marie CHARRON le définit comme « un délit d'opinion par les moyen de la presse ». Pour lui, chaque fois que la presse sert de moyen d'expression à une infraction, cette infraction devient un délit de presse pourtant que la matière sur délit d'opinion. Ainsi, voyons la responsabilité en cas de ce délit de presse par l'organe ayant en charge l'entité. §1. RESPONSABILITE PENALEAu regard de ce paragraphe nous allons parler de la responsabilité pénale du media en cas de délit de presse qui sera basée sur certaines infractions commises par les medias lors de l'exercice de leurs professions (métier) et comme signalé à l'art 74 de la loi du N° 96-002 du 22 juin 1996 fixant l'exercice de la liberté de presse, cela est tirée la définition. Voyons encore les arts 77, 79 de la même loi et les autres code du pays (code pénal ordinaire, code pénal militaire) à certains articles par exemple code pénal congolais ordinaire pour la diffamation comme une infraction commise par la presse (media). Les articles 143, 145, 146... parlent de l'atteinte à la sureté de l'Etat (secret défense, secret d'Etat). Et l'art 77 de la loi 002 du 22 juin 1996 et voir aussi les articles 136 et 137 du code pénal ordinaire sur les outrages aux autorités et propagation de faux bruits. Mais ce qui nous intéresse plus est celle de l'infraction de la diffamation qui est composante (publicité, l'allégation ou l'imputation, un fait précis et déterminé) à l'économie de l'art 74 du code pénal ordinaire, il y a diffamation lorsque des parole ou des écrits, on cause du tord à la bonne réputation d'une personne »36(*) pour qu'il y ait infraction, il faut : « qu'il ait des paroles publiques ou des écrits méchants contre une personne, écrit et parole tançât à faire connaitre des faits précis qui sont de nature à faire du tord à la réputation de cette personne et à l'exposé au mépris »37(*) Cela est aussi prévu à l'art 77 de la loi du 22 juin 1996 comme l'offense au chef de l'Etat qui l'une de l'infraction qui sont généralement imputée aux journalistes congolais. Quant aux faux bruits, cette infraction est mentionnée à l'art 199 du code pénal Congolais est souvent associée à celle d'imputation dommageable, offense au chef de l'Etat ou outrage à l'autorité. Elle est aussi souvent évoquée lorsque le journaliste est poursuivi pour l'atteinte de sureté de l'Etat ou divulgation des secrets de défense nationale. Si nous parlons plus de diffamation, c'est parce qu'elle est comme une infraction (délit) commise par voie de presse voir mathilde38(*). « Le délit de diffamation par voie de presse. Voyons un peu la publicité comme la constituante de diffamation sans pour autant passé par de détail, les propos doivent avoir été publiés c'est-à-dire porté à la connaissance d'autrui pour être poursuivit comme diffamation par exemple la magasine Mpwasa, avis au public ou affiche aux public est également touché dès lors qu'en un lieu fixe (télévision, radio, journal écrit) et public de téléspectateur et permettent aux personnes d'être informée de ce qui est affiche ou publier l'image ou la représentation portant l'atteinte de manière signifiante un intérêt individuel et collectif et pourra ainsi être poursuivit entant que diffamation publique. Parlons encore sur l'allégation ou l'imputation, ici, elles sont appréciées de manière souple par le juge. Selon la définition que donne lettre du terme « allégation »39(*), il s'agit d'une assertion, d'une proportion avancée, proposition et mal fondée voire mensongère. L'imputation quant à elle est le fait d'attribuer à quelqu'un une action, un fait, un comportement que l'on juge généralement, Blâme. Ces deux définitions sont donc très proches, quoique l'allégation soit souvent perçue comme nécessairement du bibitive et l'imputation comme nécessairement péjorative. On peut ici, de précision, relever comme certains auteurs qui le confirment « il y allégation lorsqu'il y a évocation d'un fait exposé par un tiers ou même par la rumeur public et imputation lorsqu'il y a expression directe d'une affirmation strictement personnel et assumé entant que telle »40(*). Quant à ce qui concerne un fait précis et déterminé, selon la cour de cassation française « est celui qui peut faire aisément l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire »41(*). Le fait doit donc pouvoir être daté et circonstancié. C'est le versant objectif de l'appréciation de propos présumés diffamatoire. Le fait doit être certain déterminé, mais pas pour autant détailler. Concernant la diffamation (imputation dommageable généralement classée dans la catégorie des infractions commises par la parole ou l'écrit. Plus secteur médiatique) l'art 74 du Code pénal Congolais Livre II « celui qui a méchamment et publiquement imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur ou la considération de cette personne, ou exposer au mépris public sera puni de .... Et /ou ». Si nous regardons aussi à l'art 77 de la loi du 22 juin 1996 parle presque la même chose. En définitive, nous disons que les medias (journalistes) aggravent leur responsabilité pénale en cas de violation d'une disposition pénale. Ainsi voyons sa responsabilité civile. * 34 Art 258 CCCL III. * 35 Art 74 de la loi fixant la modification l'exercice de délit de la liberté de presse. * 36 Art 74 du code pénal Congolais, op.cit * 37 Art 77, op.cit * 38 Mathilde Halli, Séminaire carrière Judiciaire * 39 Trésor de la langue française informatisée, Paris, NRS, éd. 2004. * 40 Emmanuel derieux, le droit de la communication, Paris, LGDJ, 2003 * 41 Cours de cassation du 15 juillet 1984, tribunal de grande instance, Paris 17ème chambre du 6 décembre 2000. |
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