L'appui budgétaire dans le financement du développement local( Télécharger le fichier original )par Ousmane SOW Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal - Diplôme d'études approfondies 2009 |
B- Les dispositions à prendre pour corriger le fonds d'équipement des Collectivités localesAfin d'améliorer le fonds d'équipement des collectivités locales, ces propositions doivent être appliquées : - respecter la loi pour la prise en charge des coûts des compétences transférées ; - appliquer l'indexation à la TVA avec un montant plancher; - définir les priorités pour assurer un nivellement d'une zone à l'autre ; - définir une plateforme minimale d'infrastructures pour une CR ; - mobiliser les fonds de concours dès le mois de janvier ; - augmenter le fonds pour permettre aux collectivités locales de faire des investissements visibles.26(*) Les corrections qu'il faut apporter portent à la fois sur le domaine législatif et réglementaire et sur la mise en oeuvre du fonds. Les insuffisances notées dans les textes qui régissent les fonds auront permis de les revisiter. En effet, le taux d'indexation qui était posé par les articles 58, 60 et 63 de la loi 96-07 du 22 mars 1996 était considéré comme faible (moins de 2% en moyenne). Au Sénégal, nous notons certes un effort de codification et les textes de loi en la matière ne manquent pas ; seulement, c'est leur effectivité qu'il faut plutôt déplorer. La non effectivité des textes peut être le fait des acteurs en charge de les faire exécuter ou du manque de coordination. En effet, de nombreuses institutions interviennent dans l'attribution et l'exécution du fonds. Ce sont les institutions centrales comme le ministère des finances qui fixe l'enveloppe, le ministère de l'intérieur qui a en charge l'inscription du montant de l'enveloppe au budget et du ministre des collectivités locales qui signe l'arrêté conjoint de répartition de l'enveloppe. Toutes ces procédures causent un blocage au niveau des ministères et la conséquence qui en résulte c'est le retard noté dans l'affectation des fonds aux collectivités locales concernées. Le législateur aura pris conscience de cet état de fait car il souligne dans l'exposé des motifs de la loi n° 2007-07 du 12 février que « Pour remédier à cette situation qui ne cadre pas avec la volonté politique affichée de faire des collectivités locales les principaux leviers du développement économique de notre pays tout en les plaçant au coeur du dispositif de réduction de la pauvreté, il est proposé de réformer les modalités d'alimentation et de répartition du fonds de dotation de la décentralisation et du fonds d'équipement des collectivités locales ». Toujours, dans le sillage des solutions, il serait nécessaire de revoir également les critères d'attribution du fonds. En ce qui concerne le fonds de concours spécial, au lieu d'être réparti entre les collectivités locales sous forme de « dotation spéciale » sans aucune base légale, il ne devrait désormais être alloué à ces dernières que sur la base des requêtes de financement en tenant en compte de la pertinence et de l'intérêt du projet présenté. Par ailleurs, dans le cadre de l'attribution du fonds de concours spécial, devront être privilégiées les collectivités locales qui : - disposent d'un document de planification élaboré et adopté dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ; - présentent un compte administratif au titre de l'année précédent celle au cours de laquelle la requête de financement a été soumise ; - rendent compte au comité de gestion de l'utilisation des fonds précédemment reçus par elles. Aussi, afin de corriger les disparités entre collectivités locales, d'autres critères peuvent être retenus, à savoir : - la population ; - l'étendue du territoire ; - l'indice de pauvreté. En outre, les délais d'octroi du fonds, qui sont particulièrement longs, doivent être raccourcis afin de permettre à celles-ci d'en disposer à temps. Il ne s'agira pas de supprimer des étapes de la procédure prévue par la réglementation, mais seulement d'assigner des délais limites aux structures intervenant dans le processus.27(*) Globalement, le FECL ne permet pas aux CL de mener des investissements. Mais la situation n'est pas uniforme car on note une inégalité de développement entre les entités locales. La correction de ces disparités pourrait constituer une autre solution. Pour ce faire, il est nécessaire de mettre en place un système de péréquation qui pourrait être, soit entièrement financé par le budget de l'Etat, soit cofinancé par une contribution de l'Etat et la participation des collectivités locales. Dans ce dernier cas, la participation des collectivités locales permettrait de promouvoir la solidarité entre elles. Le Sénégal a, dans ce domaine, connu des expériences menées parallèlement à l'évolution du cadre institutionnel de sa politique de décentralisation. La première résulte de la loi n° 67-21 du 28 juillet 1967 relative au versement aux communes d'une portion de certains impôts directs perçus pour le compte de l'Etat. Cette loi stipule : Article 3 : « en application de l'article 160 du code de l'Administration Communale, il sera prélevé sur l'ensemble des ristournes dues aux collectivités locales, une somme de 63 500 000 francs destinée à alimenter le fonds de péréquation communale ». Article 4 : « le fonds de péréquation sera réparti au cours de chaque année financière, entre les communes dont le nombre de contribuables au « minimum fiscal » recensés au cours de la présente année fiscale est inférieure à 5000 ». Ce fonds de péréquation a cessé de fonctionner depuis la réforme fiscale de 1980 qui a fait des « anciennes contributions » des impôts perçus exclusivement au profit des collectivités locales. Il ne devait pas en être ainsi dans la mesure où, avant cette réforme, les « anciennes contributions » étant des impôts partagés, c'est sur la part revenant aux collectivités qu'étaient prélevées les ressources destinées à alimenter le Fonds de péréquation. La seconde est issue de la loi 72-25 du 25 avril 1972 relatives aux communautés rurales. L'article 79 de la loi 72-25 susmentionnée disposait : « il est prélevé sur le produit de la taxe rurale recouvrée sur le territoire de la communauté rurale une participation égale à 25%dudit produit et destinée à alimenter un fonds de solidarité pour le développement des communautés rurales ». Ce fonds n'a jamais pu fonctionner pour les raisons suivantes : - les modalités de son application étaient complexes ; - son impact était faible eu égard à la modicité de l'enveloppe qui l'alimentait annuellement. La troisième expérience en la matière découle de la loi 83-48 du 18 février 1983 instituant un fonds de solidarité intercommunautaire dans la région du Cap-vert. L'article 12 de cette loi précise : « il est créé un fonds de solidarité intercommunautaire destiné à aider financièrement les communes et les communautés rurales de la religion relativement moins dotées en ressources propres. Quant à l'article 13 de la même loi, il précise : « le fond de solidarité intercommunautaire est alimenté rap un prélèvement sur le produit des impôts directs et des centimes additionnels auxdits impôts recouvrés sur le territoire des collectivités locales de la région. Le taux de prélèvement, dont le montant ne peut en aucun cas excéder 10% du produit des impôts visés à l'alinéa précédent, est fixé par décret ». Faute de décret d'application, ce fonds de solidarité intercommunautaire n'a jamais fonctionné. Au total, l'absence d'un système de péréquation opérationnel constitue l'une des faiblesses majeures de la politique de décentralisation sénégalaise. La correction de cette insuffisance revêt une urgente nécessité En tout état de cause, le système à mettre en place devra comporter un volet propre à chaque ordre de collectivités locales que sont la région, la commune et la communauté rurale. Il y aura donc les trois volets suivants : - péréquation interrégionale ; - péréquation intercommunale et - péréquation intercommunautaire. Tout cela suppose que des modifications soient apportées aux textes actuels. Au total, nous remarquons que le FDD et le FECL connaissent de nombreuses lacunes qu'il faut corriger et qu'ils impactent peu sur le développement des collectivités locales. Il reste à vérifier si c'est le même cas avec le BCI. * 26 Document conceptuel du Programme d'appui au développement institutionnel, économique et technologique des collectivités locales(PADIET). P. 33 * 27 Extrait du document de l'union des associations des élus locaux( UAEL), cellule d'appui aux élus locaux, FINANCES LOCALES, PLAIDOYER, version finale, juillet 2004, pp. 11-12 |
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