CONCLUSION GENERALE
Notre travail nous a permis d'analyser les points de
ressemblance ainsi que les points de différence sur la procédure
d'enregistrement d'une marque à la lumière de deux
législations à savoir, celle applicable dans l'espace OAPI, issue
de l'Accord de Bangui et la loi de la République Démocratique du
Congo.
Nous sommes conscients d'une part, que les deux
législations sont d'origine civiliste et surtout qu'elles ont
été rédigées conformément à la
Convention de Paris de 1883 sur la protection industrielle et d'autre part,
qu'elles sont appelé à obéir aux exigences fixées
par l'accord sur les ADPIC. Ce qui a conduit à la révision de
l'Accord de Bangui en 1999. Alors que la loi Congolaise est restée la
même depuis sa publication en 1982.
Nous avons choisi d'analyser la procédure
d'enregistrement d'une marque à partir de la pratique administrative
entre les deux législations. De tout ce qui précède, notre
analyse ne constitue nullement une référence.
Plus qu'une analyse, nous avons voulu apporter notre modeste
contribution à l'adresse de ceux qui s'intéressent à la
propriété industrielle dans les deux territoires de l'Afrique
francophone.
Le système OAPI prévoit un dispositif uniforme
constitué par l'Accord de Bangui ; des procédures administratives
uniformes et centralisées à l'OAPI qui est l'office commun aux 16
Etats membres. Les Etats membres forment un espace juridique commun. Ceci avec
comme conséquence qu'un titre délivré à l'OAPI vaut
sur les 16 autres territoires et tout titre déposé est un
dépôt national.
L'analyse a montré que dans les deux
législations, le nombre de demande d'enregistrement de la marque occupe
une place non négligeable. Toutefois, il est important de souligner que
le système OAPI est plus moderne et constitue une expérience
réussie. Malgré des imperfections qu'il convient de corriger.
S'agissant des marques, L'Accord de Bangui qui, à ce
jour, est le « Code de la propriété intellectuelle
» prévoit une Annexe (III) qui traite de manière
détaillée des différents signes susceptibles
d'enregistrement en tant que marques.
L'analyse a également montré qu'à
l'instar de l'Accord de Bangui, la loi Congolaise du 07 janvier 1982 ne
prévoit pas de Code de la propriété intellectuelle.
S'agissant des marques, le dispositif contient quelques articles sommaires et
le reste traite aussi des brevets d'invention. Ce qui, à notre sens peut
constituer une source d'insécurité judiciaire.
L'Accord de Bangui reconnait au Directeur de l'OAPI le pouvoir
de délivrance de titre de marque, ses décisions sont susceptibles
de recours devant la Commission Supérieure de Recours qui est une
instance à caractère « juridictionnel » composé
des juges professionnels issus des Etats membres qui veillent au respect du
principe du contradictoire.
Alors que la loi Congolaise de janvier 1982 attribue le
pouvoir de délivrance de titre de marque au Ministre en charge de
l'industrie et des Petites et Moyennes Entreprises. Force est de constater que
cette même autorité connait également de recours des
décisions qu'il a lui-même rendues, ce qui à notre avis ne
garantit pas vraiment le sacro-saint principe du droit de la défense.
L'analyse a également montré que le fait que le
système OAPI laisse aux juridictions nationales le pouvoir de prononcer
la sanction constitue une faille susceptible d'entrainer une
insécurité judiciaire. Dans la mesure où leurs
décisions font autorité dans l'ensemble du territoire de l'OAPI
or, certaines d'entre elles sont mal rendues donc susceptibles d'induire
davantage d'autres juges en erreur. Elles connaissent de la nullité
selon les règles du droit commun. En attendant la création d'une
Cour de justice supranationale comme la CCJA de l'OHADA, la vigilance s'impose
dans la lecture des décisions publiées dans le « Recueil
de décisions de justice en matière de la propriété
intellectuelle ».
Cependant, le fait que l'OAPI ait intégré parmi
ses priorités, la formation de la propriété industrielle
à l'adresse des Magistrats et des Auxiliaires de justice constitue
à notre avis une garantie supplémentaire dans la prise de
décisions dans une discipline aussi technique et qui requiert une bonne
compréhension de différents aspects, notamment sur le contentieux
de marques.
Il a été montré qu'à l'instar de
l'Accord de Bangui, la loi Congolaise de 1982 ne prévoit pas d'organe
« juridictionnel »pour connaître des recours contre les
décisions du Ministre en charge de la propriété
industrielle, ce qui à notre sens est regrettable. D'autre part,
l'absence d'un dispositif moderne en droit Congolais complique davantage une
meilleure compréhension des décisions rendues par des tribunaux
civils.
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