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Essai d'étude comparative de procédure d'enregistrement d'une marque dans l'espace OAPI et en RDC

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par Aubin MABANZA NSEMY
Université de Yaoundé II Cameroun - Master 2 en droit de la propriété intellectuelle 2011
  

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CONCLUSION GENERALE

Notre travail nous a permis d'analyser les points de ressemblance ainsi que les points de différence sur la procédure d'enregistrement d'une marque à la lumière de deux législations à savoir, celle applicable dans l'espace OAPI, issue de l'Accord de Bangui et la loi de la République Démocratique du Congo.

Nous sommes conscients d'une part, que les deux législations sont d'origine civiliste et surtout qu'elles ont été rédigées conformément à la Convention de Paris de 1883 sur la protection industrielle et d'autre part, qu'elles sont appelé à obéir aux exigences fixées par l'accord sur les ADPIC. Ce qui a conduit à la révision de l'Accord de Bangui en 1999. Alors que la loi Congolaise est restée la même depuis sa publication en 1982.

Nous avons choisi d'analyser la procédure d'enregistrement d'une marque à partir de la pratique administrative entre les deux législations. De tout ce qui précède, notre analyse ne constitue nullement une référence.

Plus qu'une analyse, nous avons voulu apporter notre modeste contribution à l'adresse de ceux qui s'intéressent à la propriété industrielle dans les deux territoires de l'Afrique francophone.

Le système OAPI prévoit un dispositif uniforme constitué par l'Accord de Bangui ; des procédures administratives uniformes et centralisées à l'OAPI qui est l'office commun aux 16 Etats membres. Les Etats membres forment un espace juridique commun. Ceci avec comme conséquence qu'un titre délivré à l'OAPI vaut sur les 16 autres territoires et tout titre déposé est un dépôt national.

L'analyse a montré que dans les deux législations, le nombre de demande d'enregistrement de la marque occupe une place non négligeable. Toutefois, il est important de souligner que le système OAPI est plus moderne et constitue une expérience réussie. Malgré des imperfections qu'il convient de corriger.

S'agissant des marques, L'Accord de Bangui qui, à ce jour, est le « Code de la propriété intellectuelle » prévoit une Annexe (III) qui traite de manière détaillée des différents signes susceptibles d'enregistrement en tant que marques.

L'analyse a également montré qu'à l'instar de l'Accord de Bangui, la loi Congolaise du 07 janvier 1982 ne prévoit pas de Code de la propriété intellectuelle. S'agissant des marques, le dispositif contient quelques articles sommaires et le reste traite aussi des brevets d'invention. Ce qui, à notre sens peut constituer une source d'insécurité judiciaire.

L'Accord de Bangui reconnait au Directeur de l'OAPI le pouvoir de délivrance de titre de marque, ses décisions sont susceptibles de recours devant la Commission Supérieure de Recours qui est une instance à caractère « juridictionnel » composé des juges professionnels issus des Etats membres qui veillent au respect du principe du contradictoire.

Alors que la loi Congolaise de janvier 1982 attribue le pouvoir de délivrance de titre de marque au Ministre en charge de l'industrie et des Petites et Moyennes Entreprises. Force est de constater que cette même autorité connait également de recours des décisions qu'il a lui-même rendues, ce qui à notre avis ne garantit pas vraiment le sacro-saint principe du droit de la défense.

L'analyse a également montré que le fait que le système OAPI laisse aux juridictions nationales le pouvoir de prononcer la sanction constitue une faille susceptible d'entrainer une insécurité judiciaire. Dans la mesure où leurs décisions font autorité dans l'ensemble du territoire de l'OAPI or, certaines d'entre elles sont mal rendues donc susceptibles d'induire davantage d'autres juges en erreur. Elles connaissent de la nullité selon les règles du droit commun. En attendant la création d'une Cour de justice supranationale comme la CCJA de l'OHADA, la vigilance s'impose dans la lecture des décisions publiées dans le « Recueil de décisions de justice en matière de la propriété intellectuelle ».

Cependant, le fait que l'OAPI ait intégré parmi ses priorités, la formation de la propriété industrielle à l'adresse des Magistrats et des Auxiliaires de justice constitue à notre avis une garantie supplémentaire dans la prise de décisions dans une discipline aussi technique et qui requiert une bonne compréhension de différents aspects, notamment sur le contentieux de marques.

Il a été montré qu'à l'instar de l'Accord de Bangui, la loi Congolaise de 1982 ne prévoit pas d'organe « juridictionnel »pour connaître des recours contre les décisions du Ministre en charge de la propriété industrielle, ce qui à notre sens est regrettable. D'autre part, l'absence d'un dispositif moderne en droit Congolais complique davantage une meilleure compréhension des décisions rendues par des tribunaux civils.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld