Essai d'étude comparative de procédure d'enregistrement d'une marque dans l'espace OAPI et en RDC( Télécharger le fichier original )par Aubin MABANZA NSEMY Université de Yaoundé II Cameroun - Master 2 en droit de la propriété intellectuelle 2011 |
SECTION II : La procédure prévue dans la loi Congolaise de janvier 1982.A l'instar de l'Accord de Bangui, la loi Congolaise ne prévoit aucun dispositif sur l'action en opposition en matière de propriété industrielle. De sorte que, cette action n'est possible que selon les règles du droit commun. En matière de marque, l'opposition est une technique récente et moderne créé, au début des années 1990, surtout sous l'impulsion des ADPIC, en vue de faire l'économie d'actions au principal, ce qui, à notre sens, explique son caractère limité. En France, c'est une loi du 4 janvier 1991 qui a institué l'opposition, elle figure à l'article R.712-18 du Code de la propriété intellectuelle. A. L'absence de la procédure d'opposition en droit Congolais.Notre étude a démontré plusieurs aspects du caractère lacunaire et vétuste de la loi du 07 janvier 1982 relative à la propriété industrielle. La République Démocratique du Congo pourtant signataire du Traité instituant l'OMC, n'a pas encore mis sa loi en conformité selon les recommandations des ADPIC. Ce qui, a notre avis explique de nombreuses lacunes, parfois source d'insécurité juridique. Que faire lorsqu'une marque protégée fait l'objet d'une demande d'enregistrement par tiers ? En application de la loi de 1982, tout propriétaire d'une marque protégée a le choix, soit de saisir le Ministre en charge de l'industrie et des Petites et Moyennes en Entreprises par une action en revendication de propriété146, soit de saisir le tribunal civil par l'action en nullité. S'agissant de l'action en revendication de propriété, il faut souligner que son succès est lié à la fois à la preuve d'un usage antérieur de la marque en cause et au caractère frauduleux du dépôt ultérieur par le tiers. Pour la jurisprudence, il suffit de démontrer l'usage antérieur du signe dans le commerce et dans la même spécialité, ou des 146 Voir l'affaire dite de « Bataille des brasseurs autour d'un logo ~, avec plainte jusqu'au sommet de l'Etat. En l'espèce, une brasserie propriétaire d'une marque depuis 1903, en RD Congo, avait saisit le Ministre de l'industrie et des PME en revendiquant la propriété dudit logo. Cette action a abouti à l'interdiction de l'utilisation de ce même logo par une autre brasserie. Le Ministre de l'industrie avait également pris sa décision sur la base de la concurrence déloyale. Cf. Digitalcongo.net du 02 juin 2008 ; voir également la lettre du Ministre de l'industrie à l'ADG de la Bralima : N. Réf.465/03/CAB/MN/PME/ 2008 du 25 mars 2008. (Http : www.digitalcongo.net/article/51731). préparatifs sérieux d'exploitation147. En ce qui concerne la fraude, la jurisprudence décide qu'elle est constituée lorsque le déposant, au moment du dépôt, avait connaissance de cet usage antérieur148 ou des préparatifs, ou ne pouvait les ignorer149, et a réalisé le dépôt dans le seul but de l'opposer au tiers pour lui nuire150, ou d'en tirer profit illicite au regard des fonctions de la marque, en proposant à ce tiers un contrat de licence151. |
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