CHAPITRE III
L'ACTION EN OPPOSITION : UN MECANISME DISSUASIF ET
EFFICACE.
La doctrine dominante soutient que le fait que l'on ne
vérifie pas d'office si le signe déposé est disponible,
impose de ménager certains droits antérieurs et d'éviter
d'enregistrer une marque quand un tiers détient un droit de marque sur
un signe identique ou similaire pour désigner des produits identiques ou
similaires et peut pour cette raison faire annuler l'enregistrement et le cas
échéant agir en contrefaçon139.
L'opposition est une mesure préventive permettant au
propriétaire d'une marque déposée, enregistrée ou
notoirement connue ainsi qu'à un licencié exclusif de contester
l'enregistrement d'une marque par un tiers, en invoquant
l'antériorité de celle-ci. L'opposition intervient dans le cadre
d'une procédure administrative et n'est possible qu'auprès de
l'office qui a procédé à l'enregistrement de ladite
marque. La doctrine relève certains intérêts de la
technique.
Pour M.PASSA, d'une part, l'Administration, dispensée
de l'examen des antériorités, qui serait long, coûteux et
probablement vain compte tenu de la variété des
antériorités possibles, peut s'en remettre aux titulaires de
droits antérieurs ou tout au moins de certains d'entre eux ; d'autre
part, ces titulaires n'ont plus nécessairement à faire les frais
d'un procès pour faire annuler la marque enregistrée au
mépris de leurs droits140.
L'opposition trouve sa raison d'être dans la question de
validité d'un titre. Depuis l'accord sur les ADPIC, il a
été prévu un recours pour le réexamen de la
décision. Ainsi, les titres délivrés doivent obéir
à certains critères obligatoires, à défaut, ils
sont susceptibles d'être attaqués. Les deux législations
que nous examinons prévoient cette voie de recours. L'action en
opposition repose sur une base légale dans l'espace OAPI (Section I),
alors qu'en République Démocratique du Congo, l'on fait recours
au droit commun (Section II).
139 Passa (J.), Traité de droit de la
propriété industrielle: -Marque et autres signes distinctifs;
-Dessins et modèles, tome 1, L.G.D.J., 2e édition, 2009,
p.200.
140 Op.cit - n °176, p. 200.
SECTION I : Le domaine et la base légale de
l'opposition dans l'espace OAPI
S'agissant de l'espace OAPI, la procédure est
régie par un dispositif qui dispose que « Tout
intéressé peut faire opposition a l'enregistrement d'une marque
en adressant à l'Organisation et dans un délai de Six
mois141, à compter de la publication visée à
l'article 17 précèdent, un avis écrit exposant les motifs
de son opposition, lesquels doivent avoir pour fondement une violation des
dispositions des articles 2 ou 3 de la présente Annexe ou d'un droit
antérieur à l'opposant142 ». Il y a
également l'instruction administrative n°412.
Pour la marque, l'opposition peut être
considérée comme faisant partie de l'examen de la marque. Il y a
des critères qui sont examinés par tout intéressé
qui peut saisir le Directeur Général de l'OAPI pour s'opposer
à la délivrance d'un titre, lorsqu'il y a risque de confusion.
Par exemple, la « disponibilité. »
Soulignons que pour la disponibilité, l'OAPI ne
vérifie que si le signe porte atteinte à l'ordre public ; aux
bonnes moeurs et aux lois. L'action en opposition n'est possible que lorsque la
marque est enregistrée143.
A. L'opposant : tout intéressé
Cette action ne porte pas uniquement sur un droit
antérieur. Elle peut être intentée sur des signes
distinctifs dès lors qu'ils ne sont pas contraires a l'ordre public et
aux bonnes moeurs. En l'absence de précision par l'Accord de Bangui
quant aux personnes habilitées à former l'action en opposition,
l'on peut se contenter de dire il peut s'agir : - d'un Etat ; des organismes
officiels de l'Etat ; - du Procureur de la République ; - du titulaire
d'un droit allégué de lésion par le
141 Décision n° 0119/OAPI/CSR du 15 mai 2009, recours
en annulation contre la décision n°0080/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai
2008 portant rejet de la revendication de la propriété de la
marque
« Crédit Agricole + Logo CA ~. RDCSR., p.3.
L'action en opposition doit être intentée dans les délais
impartis par l'Accord de Bangui. A défaut, c'est l'irrecevabilité
avec pour conséquence le rejet de la requête par le Directeur
Général de l'OAPI.
142 Article 18, alinéa 1 de l'Annexe III. L'article 23 de
la loi Congolaise a des similarités avec l'Accord de Bangui.
143 Voir en ce sens, Commission Supérieure de Recours
auprès de l'OAPI, session du 11 au 17 mai 2009, décision n°
00118/OAPI/CSR du 15 mai 2009, recours en annulation contre la décision
n° 048/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 portant rejet de l'opposition a
l'enregistrement de la marque « MAMI Label »,R.D.CSR, p.5
droit antérieur de l'enregistrement, d'un organisme de
défense d'intérêts144 à condition de
justifier d'un mandat d'agir. La procédure d'opposition est
contradictoire. Soulignons que pendant la phase de communication des
pièces, l'administration de l'OAPI ne dit rien sur différentes
pièces échangées entre les parties ce, jusqu'à la
fin de l'examen.
Concrètement, l'Organisation envoie une copie de l'avis
d'opposition au déposant, le cas échéant à son
mandataire. Il dispose ainsi d'un délai de trois mois renouvelable une
fois pour répondre à l'opposition, faire valoir ses droits.
En principe, les décisions rendues par les Etats ont
autorité de chose jugée, à l'exception de celles relatives
a l'ordre public. De sorte que, si un Etat membre de l'OAPI refuse un signe
pour cause d'ordre public, on doit préciser que la marque n'est valable
que dans les 15 Etats, à l'exception dudit Etat. Par exemple, la
République islamique de Mauritanie (pour un signe qui serait contraire
à l'islam).
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