SECTION II. S'agissant de la République
Démocratique du Congo
A l'instar de ce qui est prévu par l'Accord de Bangui,
la loi Congolaise de 1982 n'institue pas d'organes spécialisés,
habilités à connaître des recours administratifs. Le
ministre en charge de l'industrie et des petites et moyennes entreprises joue
les deux missions d'organe de délivrances et de recours (paragraphe
unique).
Paragraphe unique: Le Ministre de l'industrie et des
PME
A. La procédure de recours devant le Ministre de
l'industrie et des PME
En matière de la propriété industrielle
la loi reconnaît au ministre en charge de l'industrie et de PME le
pouvoir notamment de délivrer le titre d'enregistrement de
marque138 et d'en apprécier la validité. De
manière générale, la loi Congolaise prévoit un
dispositif similaire à celui de l'Accord de Bangui pour mettre en
mouvement le recours administratif devant le Directeur Général de
l'OAPI.
B. La nature de la décision du Ministre de
l'industrie et des PME
Etant donné qu'il s'agit d'un recours administratif, la
nature de la décision du Ministre est gracieuse. En principe, toute
décision qu'il prend en matière de propriété
industrielle peut faire l'objet d'une action en annulation devant les tribunaux
civils.
138 Article 24 de la loi 82-001 du 07 janvier 1982
régissant la propriété industrielle, J.O.Z., n° 2, 15
janvier 1982, p.2
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