§2 : La Commission Supérieure de Recours.
Il s'agit de l'organe (< juridictionnel128
» de l'OAPI, elle connait des recours en annulation, intervient en premier
et dernier ressorts contre les décisions du Directeur
Général de l'OAPI en matière de propriété
industrielle. Ses sources sont notamment, l'article 34 de l'Accord de Bangui du
02 mars 1977 tel que révisé le 24 février 1999; le
Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission de la
Commission Supérieure de Recours signé à Nouakchott, le 04
décembre 1998 et l'Aménagement de N'Djamena, du 04 novembre
2001.
A. La composition de la Commission Supérieure de
Recours
Aux termes de l'article 3129,il est dit que (<La
commission est composée de trois membres titulaires et trois
suppléants choisis par tirage au sort sur une liste de
128 En réalité, elle n'intervient que dans le cadre
du contentieux administratif étant entendu que l'Accord de Bangui laisse
aux tribunaux des Etats membres la compétence juridictionnelle.
Peut-être qu'avec le projet de révision en cours, elle deviendra
une véritable Cour de justice et une Cour d'arbitrage comme à la
CCJA de l'OHADA.
129 Voir Règlement portant organisation et fonctionnement
de la Commission Supérieure de Recours, N'djamena, 04 novembre 2001.
représentants de chacun des Etats membres de
l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, le
premier nom tiré étant celui du Président ; les
représentants parmi lesquels sont choisis les membres de la Commission
ainsi que trois suppléants doivent être des magistrats ayant au
moins dix ans d'expérience et possédant une bonne connaissance
des questions de propriété intellectuelle ».
Il ressort de l'article 4, alinéa 1 dudit
Règlement que la durée du mandat des membres de la Commission est
fixée à deux ans, renouvelable. Étant donné que les
sessions annuelles de la Commission sont espacées (en moyenne, 2
à 3) un secrétariat établi au siège de
l'Organisation centralise la procédure, effectue les notifications
prescrites par le règlement et tient les procès-verbaux des
sessions ainsi que les archives de celle-ci.
B. La Procédure devant la Commission
Supérieure de Recours
1. La saisine
Le mode de saisine de la commission est prévu à
l'article 8 du Règlement de N'Djamena qui dispose « Tout recours
doit être fait par écrit dans les délais requis et
adressé en cinq exemplaires par pli postal recommandé avec avis
de réception au secrétariat de la Commission Supérieure de
Recours».
Les délais de saisine varient selon la nature de la
décision contre laquelle la Commission est saisie. Ainsi, ils sont : -
de trois mois contre une décision relative à une opposition,
à compter de la réception de la notification aux
intéressés ; ils sont de soixante jours lorsqu'il s'agit du rejet
d'une demande d'enregistrement130.
130 Voir décision n° 00112/CSR/OAPI du 20 octobre
2008 sur le recours en annulation de la décision n°
0097/OAPI/DG/SCAJ du 20 juin 2007 portant radiation de l'enregistrement de la
marque « CHARME D7 », Recueil de décisions de la
Commission Supérieure de Recours près de l'OAPI, Session du 16 au
20 octobre 2008. En l'espèce, la Commission Supérieure de Recours
avait confirmé la décision de Directeur Général
radiant l'enregistrement de ladite marque au motif « Qu'elle peut induire
dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, une confusion laissant
croire qu'il s'agit d'un dérivé de la marque « CHARME
Vignette ~ou d'une autre déclinaison desdits produits ou encore
d'un développement pour de nouveaux produits de la même marque
».
Il convient de noter également que la Commission
Supérieure de Recours fait une interprétation stricte des
dispositions de l'article 14 de l'Annexe III qui fonde de décisions de
rejet prises sur l'irrégularité. Elle opte pour une attitude plus
souple en particulier lorsque l'irrégularité est le fait de la
mauvaise gestion des pièces de dossiers par l'OAPI et n'hésite
pas a annuler les décisions de rejet du Directeur Général
de l'OAPI.
De son côté, l'article 9 du Règlement
énumère les trois pièces à joindre au dossier du
recours qui sont « Une demande en annulation de la décision du
Directeur Général, conformément au présent
règlement et comportant les noms, adresses et numéros de
téléphone, de télex ou de télécopie des
parties et de représentant du demandeur, ou toute autre indication
permettant de communiquer avec lui ;- un mémoire ampliatif comprenant un
exposé complet des motifs présentés à l'appui de la
demande et du justificatif du paiement de la taxe de recours».
Soulignons que la recevabilité d'un dossier de recours
devant la commission dépend de la réunion de toutes ces
conditions, aucune exception n'étant permise, il s'agit de la seule
responsabilité du recourant.
2. le déroulement de la
procédure
En pratique, le secrétariat de la Commission a pour
mission de recevoir le recours, le communique au Directeur
Général, qui dans un délai d'un mois à compter de
la réception, peut s'il estime le recours fondé, revenir sur sa
décision131. C'est, en effet, un réexamen qui est
requis du Directeur Général.
Il statue sur le recours, et lorsqu'il l'estime fondée,
il peut revenir sur sa décision et la taxe de recours payée par
le recourant lui est remboursée132. Par contre, lorsqu'il n'a
pas fait droit au recours dans le délai prévu, le
secrétariat transmet le dossier au Président de la Commission
Supérieure de Recours dans un délai de huit (8)
jours.133
131 Guide du Magistrat et des Auxiliaires de justice : le
contentieux de la propriété intellectuelle dans l'espace OAPI,
OAPI, 2009, p.55.
132 Op.cit-p.56
133 Op.cit-p.56
S'agissant du respect des délais, l'article 11 du
Règlement dispose qu'«A l `expiration des délais impartis,
si une instruction est nécessaire, le rapporteur en fixe les
modalités.
Il peut entendre le recourant ou son représentant, le
Directeur Général ou son représentant ainsi que tout
Expert de son choix aux frais du recourant ».
Il est a noter qu'à la demande soit du recourant ou de
son représentant, soit de toute autre partie à la
procédure, et avant l'ouverture de la session, la procédure peut
être orale134.
Il convient de souligner que toutes les décisions de la
commission sont prises à la majorité des voix, chaque membre
disposant d'une voix. De même, les décisions rendues doivent
être motivées135. La commission juge en premier et
dernier ressorts et ses décisions s'imposent à
l'organisation136. Il convient de souligner que les voies de recours
prévues dans l'Accord de Bangui sont d'une importance capitale dans la
confiance de justiciables.
En particulier, la rigueur de la Commission Supérieure
de Recours intervenant en premier et dernier ressort sur les décisions
du Directeur Général, lorsqu'il est saisi par la voie de l'action
en opposition137. Il en est de même, de l'implication des
tribunaux civils des Etats membres qui mettent régulièrement a la
disposition de l'Organisation des décisions définitives dans le
domaine de la propriété intellectuelle. La procédure
trouve également son efficacité dans le système de preuve
ainsi que dans la possibilité que les parties aient de demander la
révision de décisions judiciaires sur le fond.
134 Article 15, alinéa 1 du Règlement portant
organisation et fonctionnement de commission supérieure de Recours,
135 Décision n° 00113/CSR/OAPI du 20 octobre 2008 sur
le recours en annulation formé contre la décision n°
0096/OAPI/DG/SCAJ du 20 juin 2007 portant radiation de l'enregistrement de la
marque «PANTHERE NOIRE». En l'espèce, la Commission
Supérieure de Recours a annulé la décision du Directeur
Général de l'Organisation prise en violation de des dispositions
de la Convention de Paris et de l'accord sur les ADPIC.
136 Op.cit- Article 19
137 Décision n° 00114/CSR/OAPI du 20 octobre 2008 sur
le recours en annulation de la décision n° 07/0001/OAPI/DG/DPG/SSD
du 15 mai 2007 portant rejet de la demande d'enregistrement de la marque
« EUCALPYTINE ~. En l'espèce, la Commission
Superieure de Recours a annulé la décision du Directeur
Général pour violation des dispositions de l'article 14 annexe
III de l'Accord de Bangui.
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