CHAPITRE II
LES VOIES DES RECOURS
Chacune des législations prévoit des structures
chargées d'examiner les recours selon qu'il s'agit de l'espace OAPI
(Section 1) ou de la République Démocratique du Congo (Section
2).
SECTION I. S'AGISSANT DE L'ESPACE OAPI.
L'article 19 de l'Accord de Bangui dispose que « Les
décisions sur les cas de rejet ou d'opposition prévues a
l'article 33 alinéa 2 ci-dessous prises par l'Organisation sont
susceptibles de recours devant la Commission Supérieure de Recours
siégeant auprès de ladite Organisation ». En
réalité, il est prévu une procédure de recours
classique à deux degrés exercé essentiellement devant le
Directeur Général (§1) et devant la Commission
Supérieure de Recours (§2).
§1 : Le Directeur Général
Il s'agit du plus haut fonctionnaire de l'Organisation,
nommé par le Conseil d'Administration pour un mandat d'une durée
de Cinq ans renouvelable une seule fois127.
A. Les attributions du Directeur
Général
Ses attributions sont énumérées à
l'article 35 alinéas 2 à 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui
qui dit qu' « Il représente l'Organisation dans tous les actes de
la vie civile ; Il est responsable de la gestion de l'Organisation devant le
Conseil d'Administration auquel il rend compte et aux directives duquel il se
conforme en ce qui concerne les affaires intérieures et
extérieures de l'Organisation ;il prépare les projets de budget,
de programme et le bilan ainsi que les rapports périodiques
d'activités qu'il transmet aux Etats membres ;il prend part, sans droit
de vote, à toutes les sessions du Conseil d'Administration.
127 Article 34, alinéas 1 et 2, Annexe III de l'Accord de
Bangui du 02 mars 1977 tel que révisé en date du 24
février 1999.
Il est d'office Secrétaire des dites Sessions ; il
recrute, nomme, révoque et licencie le personnel de l'Organisation,
excepté le personnel hors catégorie, conformément aux
conditions définies par le Statut Général du Personnel
».
B. Les attributions du Directeur Général
sur le titre de propriétéindustrielle
Comme nous l'avons vu précédemment, la
délivrance de certificat d'enregistrement de marque relève de la
seule compétence du Directeur Général, qui peut
également décider de mettre fin à une demande
déjà enregistrée en cas de violation quelconque. Dans une
phase de contentieux purement administratif, le Directeur Général
peut être saisi, il s'agit alors d'une voie de recours gracieux.
Toute décision prise par le Directeur
Général, en matière de procédure d'obtention de
marque est susceptible de recours en annulation devant la Commission
Supérieure de recours.
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