Essai d'étude comparative de procédure d'enregistrement d'une marque dans l'espace OAPI et en RDC( Télécharger le fichier original )par Aubin MABANZA NSEMY Université de Yaoundé II Cameroun - Master 2 en droit de la propriété intellectuelle 2011 |
§2 : La mise en oeuvre de l'action en nullitéAborder la question de la mise en oeuvre d'une action suppose que soit examiné les personnes qui peuvent agir (A), et les juridictions compétentes à connaître de l'action (B). 117 CA Paris, 26 nov. 2004, PIBD 2005, n°805, III,145. 118 Décision n°0129/OAPI/CSR du 15 mai 2009, à propos du recours en annulation contre la décision n° 0085/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque « Crédit Agricole + Logo ». RDCSR, p.8 119 C. Cass. com., 6 déc. 2005, pourvoi n° 04-16549. A. Les personnes qui peuvent agir.Pour ce qui est de l'espace OAPI, ce sont le ministère public, toute personne ou syndicat professionnel intéressé120. S'agissant du ministère public il intervient soit, par voie principale, sur requête des demandeurs susvisés ou de l'Organisation, le tribunal déclare nul et non avenu, l'enregistrement d'une marque non conforme aux dispositions des articles 2 et 3 de la présente Annexe ou est en conflit avec un droit antérieur, dans ce dernier cas, l'annulation ne peut être prononcée que sur demande du titulaire du droit antérieur. La nullité peut s'appliquer à la totalité ou à une partie seulement des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée121. Le ministère public peut également agir par voie d'intervention, c'est-à-dire, se saisir d'office à l'instance tendant à faire prononcer la nullité de l'enregistrement d'une marque. Dans ce cas précis, il prend des réquisitions, l'affaire peut même lui être communiquée par le siège. La loi Congolaise de janvier 1982 reconnait aux personnes susvisées la qualité d'agir en action en nullité, de ce fait, son dispositif a des points de convergence avec l'Accord de Bangui. B. La juridiction compétente.Pour ce qui est de l'espace OAPI, l'article 47 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui dispose « Les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux civils et jugées comme matières sommaires. En cas d'action intentées par la voie correctionnelle, si le prévenu soulève pour sa défense des questions relatives à la propriété de la marque, le tribunal compétent statue sur l'exception~. Selon L'Accord de Bangui, c'est aux Codes de Procédure Civile de chacun d'Etats membres de l'OAPI de prévoir des dispositions qui déterminent les compétences du tribunal civil pour toute action fondée sur le double plan matériel et territorial. 120 Articles 24 et 36 de l'Annexe III, de l'Accord de Bangui. 121 Article 24, alinéa 2 de l'Annexe III. Pour ce qui est de la voie pénale, le tribunal correctionnel saisi d'une action en contrefaçon devant lequel se pose incidemment une question relative à la propriété d'un objet de propriété industrielle est exceptionnellement compétent pour régler les exceptions de nullité122. Précisons que les décisions des tribunaux sur la validité des titres de propriété industrielle s'imposent aussi bien au titulaire du droit de propriété industrielle qu'à l'office de propriété industrielle qui à délivré le titre123. Toute décision rendue par un tribunal civil d'un Etat membre a une portée qui s'étend doublement à l'égard de l'OAPI et des Etats membres de l'espace. A l'égard de l'Organisation, toute décision judiciaire définitive prononçant l'annulation des effets sur le territoire national de l'un des Etats membres du dépôt d'une marque, doit être inscrite au registre spécial des marques sur notification de la juridiction et faire l'objet d'une mention publiée par l'Organisation124 . D'autre part, à l'égard des Etats membres, les décisions judiciaires définitives rendues sur la validité des titres dans l'un des Etats membres en application des dispositions du texte des annexes I à X au présent Accord font autorité dans tous les autres Etats membres, excepté celles fondées sur l'ordre public et les bonnes moeurs125. Selon la loi Congolaise de janvier 1982, toutes les matières126se rapportant à la propriété industrielle relèvent de la compétence de tribunaux de grande instance. Ce dispositif fait allusion au recours du droit commun, ce qui à notre sens, constitue un point de ressemblance avec la législation OAPI. 122 Guide du Magistrat et des Auxiliaires de justice, 1ère édition, OAPI, 2009, p.96. 123 Op. Cit. 124 Article 28 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui. 125 Article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui. 126 Article 166 de la loi du 07 janvier 1982 régissant la propriété industrielle dispose »Par dérogation aux dispositions de l'ordonnance-loi 68-248 du 10 juillet 1968, telle que modifiée à ce jour, portant Code de l'organisation et compétence judiciaire, les matières se rapportant à la propriété industrielle sont de la compétence des tribunaux de grande instance». |
|