Première Partie :
ANALYSE DES REGLES DE PROCEDURE
D'ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE
Il est unanimement admis que l'appropriation d'une marque
nécessite un dépôt de celle-ci en tant que marque y compris
la marque notoire. La marque notoire se distingue de la marque renommée.
Les deux se distinguent en ce que la marque est renommée du fait de son
caractère international mais aussi de son régime de protection
renforcée en plus de celle de la responsabilité civile. Alors que
la marque notoire ne bénéficie que d'une protection
administrative, notamment en matière de contrefaçon et d'action
en annulation du signe adverse pour des produits similaires. De notre point de
vue, il est regrettable que les deux législations que nous examinons ici
(l'Accord de Bangui et la loi Congolaise de 1982) ne prévoient pas de
dispositifs relatifs à la marque renommée.
En effet, l'article 6, annexe III de l'Accord de Bangui
dispose simplement que « Le titulaire d'une marque notoirement connue au
sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la
Propriété Industrielle et l'article 16 alinéas 2 et 3 de
l'Accord sur les aspects du droit de la propriété intellectuelle
qui touchent au commerce peut réclamer l'annulation auprès des
tribunaux des effets sur le territoire national de l'un des Etats membres du
dépôt d'une marque susceptible de créer la confusion avec
la sienne. Cette action ne peut plus être intentée après
l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de
dépôt, lorsque celui-ci a été effectué de
bonne foi». La lecture de ces dispositions nous amène à dire
que le principe de la spécialité propre à la marque
notoire n'est pas apparent en ce sens qu'elle se contente à de
renvois.
Dans l'espace OAPI, l'enregistrement d'une marque notoire est
soumis à des conditions identiques à celles d'une marque
ordinaire18. S'agissant de la loi Congolaise de 1982, elle contient
des points de ressemblance à l'Accord de Bangui en ce qui concerne
uniquement l'article 6 bis de la Convention de Paris de 1883.
18 Voir le Jugement n°23/2006 du 29 aout 2006 du
Tribunal de Wilaya-Nouakchott (Mauritanie), Chambre civile. Recueil de
décisions de justice (de l'OAPI) en matière de
propriété intellectuelle, tome 1, pages 23 à 27. En
l'espèce, le tribunal a annulé l'enregistrement d'une marque en
violation d'une marque réputée notoire. Les juges du fond ont
estimé «...que le propriétaire d'une marque fameuse a le
droit exclusif d'utiliser sa marque et réclamer l'annulation de tout
enregistrement de toute marque similaire ou identique à sa marque et
dont le tribunal est en droit d'y déclarer nul l'enregistrement lorsque
celui-ci est contraire à un droit antérieur... ».
Pour le reste, c'est-à-dire sur l'ADPIC elle est
différente parce qu'elle ne s'y est pas encore conformée. Le
principe c'est « Sans dépôt, pas de marque ».
Nous trouvons aussi bien dans l'Accord de Bangui que dans la
loi Congolaise de 1982 les mêmes conditions de validité, il faut
citer d'abord les conditions de forme d'enregistrement d'une marque (Chapitre
1) qui constitue l'une des conditions préalables pour la validité
d'un dépôt.
Cette condition est prévue par un article distinct de
l'Annexe III de l'Accord de Bangui, alors qu'elle est prévue par une
disposition commune pour les activités inventives dans la loi Congolaise
de 1982. Viennent ensuite les conditions de fond, préalables à la
validité du dépôt (Chapitre 2). Ce sont en effet, les
éléments déterminants de la demande. Il convient de noter
qu'en ce qui concerne les conditions d'enregistrement dans les deux
législations, elles font l'objet des dispositions
générales.
La première condition est celle qui est prévue
par l'article 8 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui dispose : «
Quiconque veut obtenir l'enregistrement d'une marque doit déposer ou
adresser par pli postal recommandé avec demande d'avis de
réception à l'Organisation ou au ministère chargé
de la propriété industrielle : a)sa demande adressée au
Directeur Général de l'Organisation en nombre d'exemplaires
suffisants ; b) la pièce justificative du versement à
l'Organisation de la taxe de dépôt ; c) un pouvoir sous seing
privé, sans timbre, si le déposant est représenté
par un mandataire ; d) la reproduction de la marque comportant
l'énumération des produits ou des services auxquels s'applique la
marque et des classes correspondantes de la classification internationale des
produits et services aux fins de l'enregistrement des marques
(Arrangement de Nice) ; le nombre de reproductions de
la marque devant être fourni est fixé par le règlement
d'application de la présente Annexe ; e) le règlement visé
à l'article 2.2) s'il s'agit d'une marque collective».
La seconde condition est prévue par la loi Congolaise
du 07 janvier 1982 et plus précisément par les articles 134
à 137 de ladite loi. Aux termes de l'article 134, «le
dépôt des marques se fait par écrit, dans les conditions et
modalités, mutatis mutandis, prévues à l'article
11219 de la présente loi ainsi que de ses mesures
d'exécution. » ; l'article 135 quant à lui dispose qu'
« A peine de nullité, le dépôt d'une marque doit
comprendre, outre la preuve de paiement des taxes exigibles au moment du
dépôt, notamment : 1° le modèle de la marque
comprenant l'énumération des produits, objets ou services,
auxquels s'applique la marque ; 2° la classification internationale
correspondant à la marque ; 3° le cliché de la marque ;
4° le pouvoir spécial visé à l'article
1720,alinéa 2, le cas échéant ; 5° le nom
ou la raison sociale et l'adresse du titulaire et le cas échéant,
du mandataire».
Il s'agit, dans ces deux législations de conditions
similaires pour la validité.
19 Article 112 : « Le dépôt d'un
dessin ou d'un modèle industriel se fait par une demande écrite,
dans les conditions et modalités, mutatis mutandis, des articles 16, 18
à 22, 24 à 26 de la présente loi ainsi que de ses mesures
d'exécution~.
20 L'article 17 dispose : « le dépôt
de la demande de brevet ou de certificat d'encouragement s'effectue soit par
l'auteur ou le titulaire luimême soit par son mandataire, en mains
propres ou par voie postale. Si le dépôt se fait par un
mandataire, il sera accompagné d'une procuration établie en bonne
et due forme, appelée « pouvoir spécial» Dans ce cas,
cette procuration doit faire mention des pièces constituant le
dossier»..
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