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Essai d'étude comparative de procédure d'enregistrement d'une marque dans l'espace OAPI et en RDC

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par Aubin MABANZA NSEMY
Université de Yaoundé II Cameroun - Master 2 en droit de la propriété intellectuelle 2011
  

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Première Partie :

ANALYSE DES REGLES DE PROCEDURE

D'ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE

Il est unanimement admis que l'appropriation d'une marque nécessite un dépôt de celle-ci en tant que marque y compris la marque notoire. La marque notoire se distingue de la marque renommée. Les deux se distinguent en ce que la marque est renommée du fait de son caractère international mais aussi de son régime de protection renforcée en plus de celle de la responsabilité civile. Alors que la marque notoire ne bénéficie que d'une protection administrative, notamment en matière de contrefaçon et d'action en annulation du signe adverse pour des produits similaires. De notre point de vue, il est regrettable que les deux législations que nous examinons ici (l'Accord de Bangui et la loi Congolaise de 1982) ne prévoient pas de dispositifs relatifs à la marque renommée.

En effet, l'article 6, annexe III de l'Accord de Bangui dispose simplement que « Le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la Propriété Industrielle et l'article 16 alinéas 2 et 3 de l'Accord sur les aspects du droit de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce peut réclamer l'annulation auprès des tribunaux des effets sur le territoire national de l'un des Etats membres du dépôt d'une marque susceptible de créer la confusion avec la sienne. Cette action ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de dépôt, lorsque celui-ci a été effectué de bonne foi». La lecture de ces dispositions nous amène à dire que le principe de la spécialité propre à la marque notoire n'est pas apparent en ce sens qu'elle se contente à de renvois.

Dans l'espace OAPI, l'enregistrement d'une marque notoire est soumis à des conditions identiques à celles d'une marque ordinaire18. S'agissant de la loi Congolaise de 1982, elle contient des points de ressemblance à l'Accord de Bangui en ce qui concerne uniquement l'article 6 bis de la Convention de Paris de 1883.

18 Voir le Jugement n°23/2006 du 29 aout 2006 du Tribunal de Wilaya-Nouakchott (Mauritanie), Chambre civile. Recueil de décisions de justice (de l'OAPI) en matière de propriété intellectuelle, tome 1, pages 23 à 27. En l'espèce, le tribunal a annulé l'enregistrement d'une marque en violation d'une marque réputée notoire. Les juges du fond ont estimé «...que le propriétaire d'une marque fameuse a le droit exclusif d'utiliser sa marque et réclamer l'annulation de tout enregistrement de toute marque similaire ou identique à sa marque et dont le tribunal est en droit d'y déclarer nul l'enregistrement lorsque celui-ci est contraire à un droit antérieur... ».

Pour le reste, c'est-à-dire sur l'ADPIC elle est différente parce qu'elle ne s'y est pas encore conformée. Le principe c'est « Sans dépôt, pas de marque ».

Nous trouvons aussi bien dans l'Accord de Bangui que dans la loi Congolaise de 1982 les mêmes conditions de validité, il faut citer d'abord les conditions de forme d'enregistrement d'une marque (Chapitre 1) qui constitue l'une des conditions préalables pour la validité d'un dépôt.

Cette condition est prévue par un article distinct de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, alors qu'elle est prévue par une disposition commune pour les activités inventives dans la loi Congolaise de 1982. Viennent ensuite les conditions de fond, préalables à la validité du dépôt (Chapitre 2). Ce sont en effet, les éléments déterminants de la demande. Il convient de noter qu'en ce qui concerne les conditions d'enregistrement dans les deux législations, elles font l'objet des dispositions générales.

La première condition est celle qui est prévue par l'article 8 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui dispose : « Quiconque veut obtenir l'enregistrement d'une marque doit déposer ou adresser par pli postal recommandé avec demande d'avis de réception à l'Organisation ou au ministère chargé de la propriété industrielle : a)sa demande adressée au Directeur Général de l'Organisation en nombre d'exemplaires suffisants ; b) la pièce justificative du versement à l'Organisation de la taxe de dépôt ; c) un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant est représenté par un mandataire ; d) la reproduction de la marque comportant l'énumération des produits ou des services auxquels s'applique la marque et des classes correspondantes de la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques (Arrangement de Nice) ; le nombre de reproductions de la marque devant être fourni est fixé par le règlement d'application de la présente Annexe ; e) le règlement visé à l'article 2.2) s'il s'agit d'une marque collective».

La seconde condition est prévue par la loi Congolaise du 07 janvier 1982 et plus précisément par les articles 134 à 137 de ladite loi. Aux termes de l'article 134, «le dépôt des marques se fait par écrit, dans les conditions et modalités, mutatis mutandis, prévues à l'article 11219 de la présente loi ainsi que de ses mesures d'exécution. » ; l'article 135 quant à lui dispose qu' « A peine de nullité, le dépôt d'une marque doit comprendre, outre la preuve de paiement des taxes exigibles au moment du dépôt, notamment : 1° le modèle de la marque comprenant l'énumération des produits, objets ou services, auxquels s'applique la marque ; 2° la classification internationale correspondant à la marque ; 3° le cliché de la marque ; 4° le pouvoir spécial visé à l'article 1720,alinéa 2, le cas échéant ; 5° le nom ou la raison sociale et l'adresse du titulaire et le cas échéant, du mandataire».

Il s'agit, dans ces deux législations de conditions similaires pour la validité.

19 Article 112 : « Le dépôt d'un dessin ou d'un modèle industriel se fait par une demande écrite, dans les conditions et modalités, mutatis mutandis, des articles 16, 18 à 22, 24 à 26 de la présente loi ainsi que de ses mesures d'exécution~.

20 L'article 17 dispose : « le dépôt de la demande de brevet ou de certificat d'encouragement s'effectue soit par l'auteur ou le titulaire luimême soit par son mandataire, en mains propres ou par voie postale. Si le dépôt se fait par un mandataire, il sera accompagné d'une procuration établie en bonne et due forme, appelée « pouvoir spécial» Dans ce cas, cette procuration doit faire mention des pièces constituant le dossier»..

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams