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Essai d'étude comparative de procédure d'enregistrement d'une marque dans l'espace OAPI et en RDC

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par Aubin MABANZA NSEMY
Université de Yaoundé II Cameroun - Master 2 en droit de la propriété intellectuelle 2011
  

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INTRODUCTION GENERALE

Les marques sont l'une des plus vieilles créations de l'homme. Leur utilisation au fil du temps s'est accrue de sorte que de nos jours, leur valeur économique n'est plus à démontrer.

L'origine de la marque fait l'objet d'une littérature non négligeable depuis de nombreuses années. Ainsi, M.TEDLOW écrit « Qu'un produit standardisé, distribué nationalement dans de petits emballages, c'était aussi un produit auquel le fabricant pouvait donner un nom. Qui dit pouvoir donner un nom dit aussi pouvoir faire de la publicité autour de ce nom. Ainsi apparut quelque chose qui était plus qu'un nom, une sorte de super nom : la marque »1.

La force de la marque dans la vie du consommateur suscite des inquiétudes pour certains qui dénoncent « les stratégies hyper mondialistes des géants américains, les manipulations vis-à-vis du consommateur, et la politique du vide en ce qui concerne le produit ; mais aussi l'exploitation d'une maind'oeuvre trop bon marché ~2.

Déjà à l'époque de la loi du 23 juin 1857, le droit de la marque naissait du premier usage, mais la marque devait être déposée pour être opposable aux tiers ; même non déposée elle était protégée, comme toute propriété contre les atteintes qui pouvaient lui être portées, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

En France, en dehors de tout usage, le droit sur la marque pouvait naître du dépôt effectué au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance du domicile du déposant. Ce dépôt était effectué pour une durée de quinze ans ; il pouvait être renouvelé dans les mêmes conditions qu'un premier dépôt3.

1 TEDLOW RICHARD, « L'Audace et le marché ~l'invention marketing aux Etats Unis, Editions Odile Jacob, 1997, p.43.

2 CLEIN NAOMI, No Logo, La tyrannie des marques, Babel, 2002.

3 Rapport Colombet, sous l'empire de la loi du 23 juin 1857.

Primitivement, la marque avait seulement pour vocation de porter à la connaissance du public l'origine des produits et par le fait même de garantir leur qualité. Cette fonction « socio économique» de la marque a été affirmée à plusieurs reprises par la jurisprudence qui, depuis 1877, a considéré « qu'un signe non destiné à remplir ce but ne peut être déposé à titre de marque de fabrique »4.

La marque est communément définie comme étant un signe distinctif dont la fonction est de distinguer les produits ou services dans le commerce, de ceux des concurrents. Pour une entreprise commerciale, la marque constitue un outil économique nécessaire a l'identification de ses produits ou services sur le marché. Avec le progrès technologique des dernières décennies, la marque est devenue un moyen incontournable de communication et de positionnement des entreprises, quelle que soit leur taille. L'on attribue également à la marque un rôle protecteur du public, en ce qu'elle permet au consommateur intéressé par un produit ou service quelconque, de faire un choix susceptible d'éviter d'être induit en erreur.

Depuis quelques années, la marque tend vers une fonction symbolique. Elle a pour objet non pas la promotion de l'origine ou des qualités intrinsèques de produits ou de services mais le ralliement conscient ou inconscient à certains symboles, véritables « signes de reconnaissance » pour certaines catégories socio - professionnelles5.

Cette évolution se traduit en premier lieu par la pratique consistant à faire exploiter certaines marques par des tiers licenciés pour la commercialisation d'autres produits ou services que ceux qui sont à l'origine de la renommée de la marque. Ainsi par exemple, la marque « Coca-Cola ~ est aujourd'hui apposée sur de nombreux produits sans relation avec la boisson qui l'a rendu célèbre6.

4 Tribunal correctionnel de Paris, 11e chambre, 9 mars 1877.

5 Bertrand (André R.), Droit des marques, signes distinctifs-noms de domaine, deuxième édition, Dalloz 2005, p.18

6 Op.cit, p.19

Le droit de la marque confère au titulaire un ensemble de droits et de facultés qui ont pour objet de lui réserver l'usage exclusif du signe distinctif et de le protéger contre les concurrents qui souhaiteraient profiter de sa position et de sa réputation. C'est ce que la jurisprudence de la Cour d'appel appelle l'«objet spécifique du droit de la marque ))7.

Le doyen ROUBIER voyait dans la marque « un droit de clientèle )), dans la mesure où elle permet « grâce à une emprise sur la clientèle d'obtenir des bénéfices dans la concurrence économique ))8.

La jurisprudence considère que le droit de propriété conféré par la marque n'est qu'un droit de « propriété intellectuelle )) c'est-à-dire qu'il s'agit seulement d'un droit exclusif d'usage ou plutôt « d'occupation ))qui est limité à l'institution du signe déposé dans son rapport avec le produit ou le service qu'il désigne9.

La marque ne protège que les produits ou les services visés lors de l'enregistrement et de ce fait, le droit accordé à son titulaire n'est donc pas aussi « absolu ))que celui accordé au titulaire d'un brevet ou au titulaire d'un droit d'auteur puisqu'il n'est théoriquement opposable qu'à des concurrents directs par le jeu de la règle de la spécialité10.

Il n'en demeure pas moins que le succès d'une marque ainsi que sa reconnaissance par le consommateur sont le fruit de la combinaison d'efforts a la fois de temps, de travail et de ressources financières qui, à juste titre, devraient permettre a l'entreprise titulaire de la marque d'en tirer profit, en termes de part de marché. Dès lors, se pose le problème de sa protection. L'enregistrement d'une marque est valable dix ans et peut-être renouvelé de façon illimitée pour autant qu'elle soit exploitée et maintenue en vigueur selon les exigences légales.

7 Idem, p.19

8 Roubier (P), le droit de la propriété industrielle, L. Sirey, 1952, p.104

9 C.A. Paris, 4e Ch.18 mai 1993, JBS, PIBD, 1993, III 687.

10 Bertrand (André R.), droit des marques, signes distinctifs-noms de domaine, deuxième édition, Dalloz 2005, p.22

La Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle pose quelques principes de base, notamment celui de l'assimilation aux ressortissants Unionistes à celui des ressortissants domiciliés dans un pays Unioniste. Et celui du droit de priorité dont la durée de six mois pour les marques permet à celui qui a régulièrement fait le dépôt dans un des pays de l'union, de se prévaloir, pendant cette priorité, de tous les droits reconnus au premier déposant.

Soulignons par ailleurs que l'exigence de la demande d'enregistrement d'une marque est au coeur de toute réforme législative, y compris de conventions internationales. C'est ce que nous révèle l'article 6 bis de la Convention de Paris dans sa révision de 1967 qui dispose : « qu'elle s'appliquera, mutatis mutandis, aux produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels une marque de fabrique ou de commerce est enregistrée, à condition que l'usage de cette marque pour ces produits ou services indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée». Il en est de même du Code Belge de la propriété intellectuelle11.

S'agissant des jeunes Etats de l'Afrique francophone, le besoin d'assurer la protection des droits de propriété industrielle s'est fait sentir au lendemain de leurs indépendances respectives, au début des années 1960. Alors que l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) France assurait la fonction d'office récepteur des marques pour l'ensemble des anciennes colonies françaises, les 12 Chefs d'Etats et de gouvernements se réunirent a Antanarivo(Madagascar), pour faire application des dispositions de l'article 19 de la Convention de Paris et créer un certain nombre d'institutions parmi lesquelles l'Office Africain et Malgache de la Propriété Industrielle (OAMPI)12.

11 Son article 6,alinéa 1 dispose : « Le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée dans les cas ou un tel usage entrainerait un risque de confusion. ...~, Code de la propriété intellectuelle : Traités, lois et règlements, 3e édition, Brulant 2009.

12 L'Accord de Libreville assurait la protection des brevets, des marques de fabrique ou de commerce et des dessins et modèles industriels. Il fut signé par les 12 Etats à savoir: le Cameroun, la République Centre

Plus tard, les experts finalisèrent la tenue d'une Conférence a Libreville, le 13 septembre 1962. Cet Accord a crée un organe gouvernemental chargé d'administrer les droits de la propriété industrielle, c'est le point de départ de l'actuelle OAPI.

Avec le retrait du Madagascar et le désir d'élargir le champ de compétence, un Accord fut signé à Bangui, le 02 mars 1977. Cet Accord, institue l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) qui administre toute la propriété intellectuelle13. L'Accord de Bangui a été révisé le 24 février 1999 pour être conforme a l'Accord sur les ADPIC et moderniser certains aspects pratiques de l'Accord. Son entée en vigueur est intervenue le 28 février 2002.

A la date d'aujourd'hui, l'OAPI compte 16 Etats membres, soit un territoire d'une superficie d'environ 7.755.967 Km2 avec une population de 150.000.000 d'habitants. L'Accord de Bangui constitue la loi nationale sur l'ensemble de ces Etats14.

Le système tel que prévu par l'Accord de Bangui, offre des avantages pratiques intéressants et une sécurité juridique à la fois pour les Etats membres et les déposants en ce sens que les droits conférés par les titres de protection délivrés sont valables sur le territoire de chacun des Etats membres de l'OAPI.

Les attributions de l'OAPI figurent dans l'article 2, alinéa 2 de l'Accord de Bangui Révisé. Au nombre des missions à lui reconnues, il y a la délivrance des titres de protection. Le domaine des marques qui fait l'objet d'un grand nombre de dépôts d'enregistrement a l'OAPI, illustre bien les caractéristiques du système OAPI. L'existence d'un office commun OAPI assure une centralisation des procédures d'obtention, et un seul titre qui est délivré, à savoir le titre OAPI. Il n'y a donc pas de systèmes nationaux de délivrance des titres qui coexistent avec le système régional.

Africaine, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Dahomey (aujourd'hui Bénin), le Gabon, la Haute Volta (actuel Burkina Faso), le Madagascar, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad.

13 L'Administration est compétente également pour les noms commerciaux, les modèles d'utilité, les appellations d'origine et la propriété littéraire et artistique.

14 De nouveaux Etats ont rejoint l'espace OAPI, à Guinée, la Guinée Bissau, la Guinée Equatoriale, le Mali et le Togo.

L'Accord de Bangui constitue le « Code de la propriété intellectuelle »pour les Etats membres. Ce Code, bien qu'il se soit inspiré du Code Français de la Propriété Intellectuelle sur certains aspects, est beaucoup plus original dans son contenu, moderne et est conforme aux Conventions Internationales en vigueur.

La République Démocratique du Congo est un pays francophone comme la plupart des Etats membres de l'Accord de Bangui. Elle ne fait partie d'aucune Organisation régionale dans le domaine de la propriété intellectuelle. Situé au coeur de la région des « grands lacs », le pays a une superficie de plus de 2.957 Km2 et une population de plus de 70 millions d'habitants. Sa législation actuelle en droit de la propriété industrielle date du 07 janvier 1982. En d'autres termes, elle n'est pas conforme aux récentes évolutions issues de l'Accord de Marrakech de 1994, notamment a l'accord sur les ADPIC.

L'Organisation mondiale du commerce (OMC) a classé la République Démocratique du Congo dans le groupe des Pays les Moins Avancés (PMA) et en tant que tel, elle bénéficie d'une nouvelle période de transition qui expire le 15 juillet 2013 pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de l'accord sur l'ADPIC.

Le choix de ce sujet se justifie par le fait que L'Accord de Bangui est un outil moderne d'intégration et une loi uniforme pour l'ensemble des Etats Membres, contrairement à la République Démocratique du Congo qui possède une législation qui n'a pas fait l'objet de réforme depuis trente ans. En conséquence, elle est devenue lacunaire au regard des dernières évolutions en matière de la propriété industrielle. Etant donné que les deux législations sont fondées sur le même standard international, nous aborderons notre étude sous l'angle de la pratique administrative entre elles pour la procédure d'enregistrement d'une marque.

L'Accord de Bangui, comme la législation Congolaise de janvier 1982, appartient à la famille romano-germanique, c'est-à-dire proche du droit Français. Ainsi, pour une meilleure compréhension de notre thème de travail, nous ferons référence à la jurisprudence Française qui est plus riche et complète en ce qui concerne l'étude de la procédure d'enregistrement d'une

marque. De même, les décisions rendues par la Commission Supérieure de Recours de l'OAPI ainsi que les rares décisions Congolaise feront également l'objet d'un intérêt particulier.

L'intégration économique régionale implique l'harmonisation des normes, elle n'est envisageable qu'à partir de l'analyse comparative de deux systèmes étrangers. Alors que le droit comparé suppose que l'on regroupe les ordres juridiques nationaux, que l'on analyse ces derniers pour voir en quoi ils se ressemblent et sur quels points ils divergent.

En conséquence, notre travail propose de mener une réflexion sur la procédure d'enregistrement d'une marque dans l'espace OAPI et en République Démocratique du Congo et démontrer l'intérêt pratique pour les déposants éventuels de ne détenir qu'un seul titre pour la protection de sa marque dans plusieurs pays. A partir des points de ressemblances et de différences entre les deux systèmes, démontrer en quoi l'unification législative est nécessaire a l'ère de la mondialisation de nos économies.

Les droits accordés au propriétaire de la marque « étant dérogatoires au principe général de la liberté commerciale, leur délimitation doit être opérée de façon rigoureuse15 ».

L'Accord de Bangui, tout en distinguant la marque ordinaire de la marque collective, considère comme marque de produits ou de services, tout signe visible utilisé ou que l'on se propose d'utiliser et qui est propre à distinguer les produits ou services d'une entreprise quelconque. Il s'agit notamment, des noms patronymiques pris en eux-mêmes ou sous une forme distinctive, des dénominations particulières, arbitraires ou de fantaisie, la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement, les étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes lisérés, combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises, pseudonymes.

15 Reboul (Y), note Ann. Propriété industrielle 1984, 220.

Est considérée comme marque collective, la marque de produits ou services dont les conditions d'utilisation sont fixées par un règlement approuvé par l'autorité compétente et que seuls les groupements de droit public, syndicats ou groupements de syndicats, associations, groupements de producteurs, d'industriels, d'artisans ou de commerçants peuvent utiliser, pour autant qu'ils soient reconnus officiellement et qu'ils aient la capacité juridique.

La loi Congolaise de 1982 quant à elle prévoit quatre sortes de marques qui sont : les marques de fabrique ; les marques de commerce : les marques de service et la marque nationale de garantie. Elle définit la marque comme « tout signe distinctif qui permet de reconnaître ou d'identifier divers objets ou services d'une entreprise quelconque. ». Ce signe est nouveau lorsqu'il n'a pas déjà été enregistré comme tel pour le même produit ou service. La marque est différente du nom commercial qui désigne l'entreprise et de l'enseigne commerciale qui individualise une boutique. En cas de combinaison, la marque est complexe ou composée.

La marque est complexe lorsqu'elle est composée de divers éléments susceptibles isolement de constituer chacun une marque valable. Elle est composée quand chacun de ses divers éléments ou certains d'entre eux ne pourraient constituer une marque valable, leur réunion seule validant la marque. Il sied de noter que chacun des éléments de la marque appartient au domaine collectif et il a été jugé que l'utilisation par un tiers d'un seul de ces éléments ne constitue pas une contrefaçon16. La marque nationale de garantie vise à ratifier seulement et officiellement la qualité des marchandises Congolaises. Les dispositions légales ou réglementaires précisent comment joue cette marque pour les marchandises : les conditions auxquelles seront subordonnées l'usage de cette marque, le contrôle de la conformité des marchandises aux normes nationales en vigueur ainsi que les sanctions y afférentes17. Son abréviation est « Z.A.N.O.R. », il s'agit d'une marque de certification.

16 Tribunal commercial de Bruxelles, le 18 avril 1938 in Com. Brux., 1939, p. 390.

17 L'Ordonnance 75-271 du 22 aout 1975 et l'Arrêté départemental DENI/CAB/03/88 du 19 aout 1988 portant statut et gestion de la marque nationale de conformité aux normes in J.O.Z. n°23, 1er décembre 1988, p. 26.

De ce qui précède, il nous semble mieux d'analyser, dans un premier temps les règles de procédure d'enregistrement des marques à l'OAPI et en République Démocratique du Congo (Première Partie), puis dans un second temps, la violation de la procédure d'enregistrement des marques à l'OAPI et en République Démocratique du Congo (Deuxième Partie).

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius