Essai d'étude comparative de procédure d'enregistrement d'une marque dans l'espace OAPI et en RDC( Télécharger le fichier original )par Aubin MABANZA NSEMY Université de Yaoundé II Cameroun - Master 2 en droit de la propriété intellectuelle 2011 |
SECTION II. LA SANCTION JUDICIAIRE : LA NULLITEProcéder à l'enregistrement d'une marque crée des droits au bénéfice de son propriétaire mais ne constitue pas en soit une garantie de validité car à tout moment, un tiers intéressé peut vouloir saisir le juge afin d'obtenir la nullité de la marque. Ceci est d'autant plus vrai que la jurisprudence considère que « L'enregistrement de la marque est un acte administratif qui ne saurait lier les juridictions saisies d'une contestation sur sa validité~110. Toutefois, il ne suffit pas d'invoquer la nullité encore qu'il faut en démontrer les causes (§1) et procéder à sa mise en oeuvre (§2). §1 : Les causes de nullité.Ces causes trouvent leur base dans l'action elle-même (A) ; une fois l'annulation obtenue il faut qu'elle produise des effets (B). A. L'action proprement ditePour ce qui est de l'espace OAPI, l'annulation des effets sur
le territoire 110 CA Paris, 7 déc. 2005, PIBD 2006, n° 823, III, 90. 111 Jugement n° 622 du 13 avril 2007 du Tribunal de Première Instance de Lomé (Togo), chambre civile et commerciale, Affaire « Société P. S.A. c/Société N.T.S ~. Décision prise sur la base de l'article 24 de l'annexe III de l'Accord de Bangui., Recueil de décisions de justice (de l'OAPI) en matière de propriété intellectuelle, tome 1, pages 78 à 87. Dans le même sens, Jugement civil n °152 du 23 mars 1986 du Tribunal de Première Instance de Yaoundé (Cameroun), affaire « DAVIDOFF », Recueil susvisé, pages 88 à 97. syndicat professionnel intéressé ; Sur requête des demandeurs susvisés ou de l'Organisation, le tribunal déclare nul et non avenu, l'enregistrement de la marque, au cas où cette dernière n'est pas conforme aux dispositions des articles 2 et 3 de la présente Annexe III ou est en conflit avec un droit antérieur, dans ce dernier cas, l'annulation ne peut être prononcée que sur demande du titulaire du droit antérieur. La nullité peut s'appliquer à la totalité ou à une partie seulement des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée112. Dans une action en nullité de la marque, il revient au tiers de combattre par la preuve que la marque ne satisfait pas aux conditions légales d'acquisition d'une marque. De sorte qu'une marque constituée par un son, une odeur ou un goût n'est pas valable. Il en va de même de la marque contraire à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou aux lois, qui n'est pas distinctive ou qui est déceptive (trompeuse). De même, tout intéressé peut agir à titre reconventionnel en réponse à une action en contrefaçon du titulaire de la marque. Toutefois, lorsque l'action se justifie par une antériorité de droit, seul le titulaire du droit de l'antériorité113 a qualité pour agir. C'est le recours au droit commun, pour sanctionner la mauvaise foi pour fraude. Le principe fondamental selon lequel « fraus omnia corrumpit » est fortement appliqué114 par les tribunaux. Sur requête du titulaire, le tribunal doit annuler l'enregistrement d'une marque obtenu en violation d'un droit antérieur. Le titulaire d'un droit antérieur qui sollicite l'annulation peut invoquer la mauvaise foi du demandeur lors du dépôt. La jurisprudence Européenne soutient qu'il appartient au
juge saisi d'une telle 112 Article 24, alinéas 1 et 2 de l'Annexe III, de l'Accord de Bangui. 113 Jugement civil n° 18 du 13 octobre 1999 du Tribunal de grande instance du Mfoundi (Cameroun), affaire A.- B. Inc c / Société B.B.C.B à propos de la marque « BUDWEISER-BUDVAR ». RDJ en matière de P.I., tome 1, page 108. 114 CA Versailles, 19 déc. 1996, RTD com. 1997, p. 449, obs. Azéma. au cas d'espèce et existant au moment du dépôt »115. Soulignons qu'en application de l'article 6 bis de la Convention de Paris relative à la protection de la propriété industrielle, le titulaire d'une marque notoire peut également saisir le tribunal civil par une action en nullité dès lors qu'il est en mesure de démontrer le risque de confusion avec sa marque. De même, la jurisprudence de l'OAPI fait une application stricte du risque de confusion avec une marque notoire. C'est le sens d'une décision rendue par la Commission Supérieure de Recours dans l'affaire « MAMI Label 116». En l'espèce, la firme Nestlé SA titulaire de la marque de cuisine « MAGGI » enregistrée en classes 1, 5, 29, 30, 31 et 32 à l'OAPI depuis septembre 1980 a fait opposition de l'enregistrement d'une marque dénommée « MAMI Label » enregistrée en classes 29, 30 et 32 à l'OAPI. En première instance, une juridiction Ivoirienne avait estimé qu'il y a risque de confusion entre MAMMY et MAGGI, produit de Nestlé SA qui doit jouir de la protection supplémentaire reconnue par la Convention de Paris, l'Accord de Bangui et les Accords sur les ADPIC aux marques notoires. La Commission Supérieure de Recours a annulé la décision du Directeur Général de l'OAPI en considérant « qu'il se dégage une impression générale d'absence de similitude pouvant créer une confusion pour le consommateur d'attention moyenne quin'a pas les deux marques simultanément sous les yeux ». La loi Congolaise de 1982 prévoit un dispositif qui contient des similitudes avec l'Accord de Bangui. En effet, l'article 149 dispose « Toute personne intéressée, y compris le Ministère public, peut invoquer la nullité d'une marque qui ne serait pas conforme aux dispositions des articles 128, 132, 133 et 142 de la présente loi ». 115 Arrêt Chocoladefabriken Lindt, CJCE, 11 juin 2009, PIBD 2009, n° 900, III, 125. 116 Décision n° 0118/OAPI/CSR du 15 mai 2009 à propos du recours en annulations contre la décision n° 0048/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque «MAMI Label». RDCSR, p. 6 |
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