Essai d'étude comparative de procédure d'enregistrement d'une marque dans l'espace OAPI et en RDC( Télécharger le fichier original )par Aubin MABANZA NSEMY Université de Yaoundé II Cameroun - Master 2 en droit de la propriété intellectuelle 2011 |
§2 Le rejet de la demandeA. L'examen de fond partielIl s'agit d'une phase cruciale pour toute demande d'enregistrement car, nous l'avons dit précédemment, l'OAPI n'effectue pas d'examen quant au fond. Les dispositions de l'article 14 de l'annexe III sont claires. En effet, les alinéas 2, 4 et 5 dudit article disposent que «...Tout dépôt qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 3, alinéas c) et e) est rejeté ;...Dans le cas où les pièces régularisées ne sont pas fournies dans le délai imparti, la demande d'enregistrement de la marque est rejetée. 107 Article 14, alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui. L'article 30 de la loi Congolaise se distingue en ce qu'il prévoit un délai de 6 mois à compter de la notification de cette invitation. 108 Article 12 de l'Annexe de l'Accord de Bangui et article 135 de la loi Congolaise. 109 Le Directeur Général de l'OAPI et/ou le Ministre de l'industrie pour ce qui est de la République Démocratique du Congo décide du rejet de demande d'enregistrement de la marque. Voir dans le même sens, C. Cass. com., 10 juin 1997, PIBD 1997, III, p.433. Le rejet est prononcé par le Directeur général de l'Organisation~. S'agissant de la loi Congolaise de 1982, elle contient des dispositions similaires à celles de l'Accord de Bangui. B. L'appréciationNotre appréciation portera sur le constat fait à partir de l'étude de deux législations(1); et notre modeste contribution consiste à faire des propositions (2).
Différentes actions peuvent être mise en place par les pouvoirs publics : a. Un cadre légal clair et efficient. Le législateur Congolais doit intervenir pour doter le
pays d'une loi beaucoup d'avoir une panoplie de dispositions qui ne seraient pas viables). La vulgarisation de la propriété intellectuelle d'une manière générale devrait constituer une priorité, ce qui permettrait la création d'emplois à tous les niveaux. A défaut d'adhérer à l'Accord de Bangui, la loi Congolaise de 1982 sur la propriété industrielle qui a de nombreux points de ressemblance, peut s'en inspirer comme modèle réussie ceci va également contribuer à son efficacité. b. La formation et le développement. La mise en place d'un programme de formation à l'attention d'une part des étudiants d'universités et instituts supérieurs voire la mise en place d'une spécialisation en droit de la propriété intellectuelle ; d'autre part, l'organisation de façon régulière de séminaires animés par des spécialistes en propriété intellectuelle pour des magistrats et des auxiliaires de justice (Avocats, Huissiers de justice etc.) est plus qu'un impératif. Comme pour le droit OHADA, il nous parait essentiel que les personnes qui connaissent de la propriété intellectuelle au quotidien aient une maîtrise nécessaire de la matière, qu'elles soient bien outillées. Les juges doivent se spécialiser dans le domaine de la propriété intellectuelle pour éviter qu'ils puissent rendre des décisions référant uniquement au droit commun. De même, les sanctions doivent être proportionnelles à la gravité du délit commis et surtout qu'elles soient correctement appliquées. La loi pourrait prévoir soit la création d'un organe juridictionnel pour connaître de demandes d'appel contre les décisions du ministre de l'industrie et de PME ; soit, attribuer expressément la compétence à une juridiction qui devra connaître de recours contre les décisions du ministre en charge de la propriété intellectuelle. Ceci constitue une garantie efficace du droit de la défense et une sécurité judiciaire des affaires. De même, le problème de la lutte contre la contrefaçon doit être résolu. Aujourd'hui, il est admis que la contrefaçon constitue un frein immense au développement d'un pays, par voie de conséquence, un mal qu'il faut combattre si l'on veut avoir une économie prospère. Or, il faut aussi admettre que la contrefaçon est un phénomène universel et ne peut être combattu par un seul pays. La loi Congolaise de janvier 1982 ne prévoit pas de dispositif de coopération régionale ni avec les pays voisins de la République Démocratique du Congo, ni avec des Organisations sous-régionales spécialisées dans le domaine de la propriété intellectuelle comme l'OAPI, l'ARIPO, l'OMPIC pour ne citer que celles-ci. |
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