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Analyse juridique de l'immunité de juridiction reconnue au personnel militaire de la Mission des Nations Unies au Congo (MONUC )

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par Michel SULUBIKA OMARI
Université officielle de Bukavu - Licence de droit option droit public 2008
  

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Section II : LES ROLES DE LA PEINE FACE AU PROBLEME

Il est bien entendu connu que, selon l'accord de siège passé entre la République démocratique du Congo et la MONUC, les membres militaires de l'unité militaire de la MONUC ne sont soumis qu'à la juridiction exclusive de l'Etat participant dont ils sont ressortissants pour toutes les infractions pénales qu'ils pourraient commettre en République démocratique du Congo pendant toute la durée de la mission.

Autrement dit, il est reconnu aux seules juridictions de l'Etat participant de poursuivre, de juger et de condamner les membres militaires de l'unité militaire de la MONUC auteurs d'infraction pénale en République démocratique du Congo.

De cette condamnation ressortira bien sûr une peine qui remplit bien un certain nombre des fonctions.

Dans ce point de travail, nous tenterons d'étayer l'essentiel des fonctions qu'est susceptible de remplir une peine tant pour le besoin de l'auteur d'un comportement répréhensible lui-même que pour celui du corps social entier.

Mais d'entrée de jeu, nous ferons allusion aux généralités de la notion de la peine en premier lieu et plus tard, nous évoquerons les différentes fonctions pouvant être remplies par une peine en les analysant d'une part et de l'autre en les critiquant.

§.1 Définition du concept « peine »

Apparemment simple, la notion de la peine possède, en réalité, des contours à la fois incertains et fluctuants qui soulèvent des difficultés considérables relatives sa définition.

Au regard du droit pénal, la peine est un mal infligé par la justice répressive en vertu de la loi à titre de punition ou de sanction d'un acte que la loi défend.82(*)

Cette notion définie, voyons alors les différentes qu'elle peut remplir.

§.2 Fonctions de la peine

Lorsqu'on aborde le problème de diverses fonctions possibles de la peine, il convient tout d'abord de le distinguer, au moins d'un point de vue théorique, des problèmes de son fondement, de sa finalité et de ses effets.

Le fondement de la peine réside dans sa justification ou sa raison d'être.

C'est ainsi que les fondements principaux qu'on a pu lui assigner résident dans l'importance du dommage causé, la gravité de l'acte, la responsabilité morale ou la dangerosité de l'agent.

Pour sa finalité, elle réside dans l'objectif ou le but qui lui est assigné, c'est-à-dire dans un ensemble d'intérêts ou de valeurs que l'on déclare vouloir ou devoir promouvoir.

C'est dans ce sens que l'on a pu affirmer que la sanction pénale a pour but de promouvoir la justice ou l'ordre social ou encore de protéger l'intérêt général, l'intérêt des victimes, voire l'intérêt du délinquant lui-même.

Quant aux effets, ils résident dans le résultat effectivement atteint par celle-ci.

S'il n'est pas exclu qu'ils coïncident parfois avec la finalité qui lui est assignée, ils s'en distinguent par contre souvent par le fait qu'ils ne correspondent pas à l'objectif envisagé.

C'est ainsi par exemple que l'on parlera de l'effet désocialisant de la peine d'emprisonnement ou de traumatisme carcéral.83(*)

Par rapport à ces différentes notions, celles de « fonction » de la peine paraît occuper une place intermédiaire.

Elle se distingue de sa finalité à la fois par le fait qu'elle n'a pas en elle-même un caractère international et par le fait qu'elle ne désigne pas un idéal poursuivi mais effectivement rempli.

Elle ses distingue aussi partiellement des effets de la peine à la fois par le fait que la sanction se réfère à un rôle caractéristique et essentiel de la peine et pas seulement à un rôle secondaire ou dérivé, par le fait qu'elle désigne un rôle auquel elle semble particulièrement adaptée, et pas seulement à un rôle d'emprunt ou artificiel et enfin par le fait qu'elle se réfère à un rôle répondant positivement aux exigences du système auquel elle appartient et non pas à des effets qui s'avéreraient négatifs à ce point de vue.

Sur base de ces quelques précisions, nous pouvons brièvement rappeler quelles sont les principales fonctions que sont susceptibles de remplir les peines en général.

Il ne fait pas de doute cependant que ces fonctions devraient être spécifiées à différents points de vue : selon l'évolution des mentalités et des atteintes dominantes du moment ainsi que des recherches empiriques disponibles selon la nature des points envisagés étant donné que toutes les peines ne sont pas également susceptibles de remplir n'importe quelle fonction selon le niveau auquel la peine est considérée.84(*)

1. Fonction de réparation

En un certain sens, l'idée de réparation est sans doute liée, dès ses origines, à la peine.

Cette idée apparaît d'ailleurs encore dans l'affirmation courante selon laquelle le délinquant doit « payer pour son crime ».

Cette idée de paiement n'a évidemment de sens que si l'on présuppose que l'infraction commise a un caractère dommageable, qu'elle constitue une « offense » à autrui ou pour la société et que cette offense doit être réparée par la peine qui constitue en quelque sorte le prix qui la compense et la rachète. C'est en ce sens que l'on a pu également parler, avec certaines connotations religieuses, d'une fonction rédemptrice ou expiatoire de la peine.

Il est évident, cependant, que cette forme originaire de réparation a un sens particulier.

D'une part, elle ne se distingue pas de l'idée de rétribution mais se confond très largement avec elle, tout comme l'idée d'offense associe étroitement la faute et le dommage qui en résulte.85(*)

Dans cette perspective, le prix à payer pour l'offense constitue donc ainsi sa juste rétribution. La réparation se fait par la rétribution.

D'autre part, il apparaît, par le fait même, que cette forme de réparation ne se situe pas à un niveau concret mais seulement à un niveau symbolique, et, à la limite, religieux ou magique.

En effet, si la peine peut être, dans cette perspective, strictement mesurée sur l'importance du dommage causé, il est évident que le fait d'infliger cette privation à autrui n'aura pas pour effet concret de restituer à la victime le bien dont elle a été privée ni de lui fournir les moyens de compenser matériellement les inconvénients qui en découlent.

Le fait de d'infliger une peine à autrui ne peut donc fournir à la victime qu'une réparation ou une satisfaction purement morale, psychologique ou symbolique, au sens où le moral concret infligé est le signe de la compensation symbolique de l'offense intervenue.

Vestige partiel du système de l'accusation privée où la peine remplit ostensiblement la fonction de satisfaire la partie lésée, le mécanisme actuel de la constitution de la partie civile est souvent considéré, en ce sens, comme ayant pour fonction principale la satisfaction symbolique de l'intérêt moral de la victime à l'application de la peine.86(*)

La même interprétation peut être soutenue au niveau de la satisfaction symbolique de l'intérêt de la société à l'application de la peine, comme le suggère, par exemple, un arrêt de la Cour d'appel de Liège du 12 mars 1973 affirmant que « la peine... a pour but de réparer le trouble social causé par l'infraction »87(*)

On peut, cependant, se demander par ailleurs si la sanction pénale n'est pas encore susceptible de remplir une fonction réparatrice plus concrète et instrumentale, parallèle à celle que remplissent les sanctions civiles, par exemple.

Le souci manifesté tant par le ministère public que par le législateur lui-même, de concourir, au moins indirectement, par le prononcé de la peine, à l'indemnisation concrète de la victime, s'inscrit sans doute dans ce sens. On peut également rappeler que les doctrines de la défense sociale se sont montrées d'une manière générale très favorable à l'idée que la peine incluse la réparation du dommage éprouvé par des particuliers et que cette idée a reçu de nombreuses considérations aux Etats-Unis par exemple.88(*)

On pourrait même étendre cette conception à la réparation du dommage matériel que l'infraction a pu causer à la collectivité, comme l'illustre l'institution dans certains pays étrangers des services au profit de la collectivité qui peuvent prendre non seulement une forme symbolique, mais encore la forme d'une réparation concrète d'un dommage matériel de type collectif, comme par exemple de faire nettoyer les rues à ceux qui les salissent au mépris des règlements, aux manifestants qi commettent l'infraction contre l'ordre public.89(*)

Aussi loin que puissent être ramenées ces différentes interprétations inhérentes à cette fonction de réparation à notre réflexion, elle est bien assise l'allégation que ce n'est pas sans beaucoup de peines que la sanction prononcée contre un casque bleu dans son pays remplirait cette fonction de réparation tant à l'égard des victimes qu'à l'égard de la société troublée.

A l'égard des victimes, cette fonction présente bien des dangers à ne pas se matérialiser étant donné les diverses difficultés liées à l'accession des victimes aux tribunaux de l'Etat d'origine.

En témoigne, le cas Didier BOURGUET où rien qu'à l'égard d'une seule victime cette fonction s'est remplie au détriment de 21 autres qui n'ont pas pu accéder aux juridictions compétentes, françaises en l'occurrence, pour témoigner et se constituer partie civile pour obtenir ne fut-ce qu'une satisfaction symbolique de l'intérêt moral de la victime à l'application de la peine.

A l'égard de la société congolaise, encre moins cette fonction ne se matérialise d'autant plus que par l'application de la peine, la société troublée trouve aussi une satisfaction symbolique.

Durkheim ne disait pas autre chose lorsqu'il affirmait que la peine répare le mal que le crime a fait à la société.90(*)

C'est ici encore que se pose la question de confiance à l'égard des institutions étatiques pour les citoyens qui constituent la société troublée.

S'il s'avère que cette fonction ne se matérialise pas ou est loin de l'être à l'égard de la société, la suite est celle qui est de nature à ébranler la foi des citoyens congolais dans les institutions étatiques qu'ils considéreraient défaillantes quant à ce qui est de la protection de l'ordre social et des droits et libertés fondamentaux de ceux-ci.

En outre, l'inquiétude ici que cette sanction ne soit pas de nature à apaiser les rapports sociaux dans la société troublée demeure d'autant plus que la commission d'une infraction n'est pas sans incidence sur la société.

Même si l'on peut être réservé quant à l'assignation d'une telle finalité à la peine, il semble qu'il s'agisse là d'une fonction qu'elle remplit effectivement.

A côté de cette fonction de réparation reconnue à la peine, il est aussi possible que l'on considère le mal inhérent à l'infraction commise et qu'on lui fasse un correspondant qui est la peine.

C'est la fonction de rétribution que nous développerons dans les prochaines lignes.

2. Fonction de rétribution

L'idée que la peine puisse être associée à la notion de rétribution est sans doute l'une des plus anciennes, mais si sa réapparition est relativement récente, c'est parce que les théories utilitaristes de la prévention ainsi que les doctrines de la défense sociale avaient tenté progressivement de l'éclipser.91(*)

Il ne fait pas de doute cependant que les sanctions pénales sont, par leur nature même, et en vertu d'un certain nombre de principes qui régissent encore leur application, particulièrement aptes à remplir cette fonction.

L'idée de rétribution, et plus particulièrement de punition ou de répression, qui constitue le versant négatif de la rétribution, correspond à une certaine conception de la justice qui veut que l'on prenne en considération le mal inhérent à l'infraction commise et qu'on lui fasse correspondre un mal équivalent (la peine), de la même façon que le bien inhérent à une action appelle un bien correspondant ; la récompense.

Si l'idée de rétribution suppose ainsi le respect d'une certaine forme d'équivalence entre deux maux (l'infraction et la peine), il faut évidemment admettre, à peine d'absurdité, que cette équivalence se situe à un niveau essentiellement symbolique et non utilitaire. C'est d'ailleurs en ce sens que la peine constitue, en raison de sa nature spécifiquement afflictive et infamante, l'instrument adéquat par excellence de la rétribution, en tant que symbole conventionnel d'une réprobation publique ou condamnation publique.

Le fait, par ailleurs que l'infraction pénale ne puisse être réprimée qu'au cas où elle est moralement imputable à son auteur, de même que le fait que le législateur ait consacré une échelle de gravité parallèle des infractions et des peines consacrant, ainsi au moins partiellement, le principe de la proportionnalité de la peine à la gravité objective de l'infraction, sont des principes qui, malgré leur affaiblissement progressif, contribuent largement à ce que la peine remplisse une fonction de nature rétributive.92(*)

La troisième fonction est celle qu'on dénomme fonction socio-pédagogique.

3. Fonction socio-pédagogique

Par fonction socio-pédagogique de la peine, on peut entendre le fait qu'elle exprime symboliquement à l'égard du corps social tout entier l'attachement que l'on témoigne à certaines normes, à l'égard des valeurs qu'elles consacrent. En ce sens, comme le suggère d'ailleurs Durkheim, la sanction n'est pas tant dirigée à l'encontre des délinquants qu'à l'égard des honnêtes gens, c'est-à-dire ceux qui adhérent aux normes en question et qui se voient confrontés dans leurs convictions.93(*)

Prise en ce sens, il semble également que la peine puisse remplir une fonction importante, même si, une fois encore, on peut être réticent à l'ériger en véritable finalité.

Souvent perçu comme un symbole de la conscience collective, comme l'a également suggéré Durkheim, le fait que le droit pénal consacre une norme déterminée constitue déjà, aux yeux de beaucoup, un premier signe de cette approbation et on peut comprendre comment une conception moralisatrice du droit traditionnellement mis l'accent sur la nécessité de renforcer les normes morales en les faisant adopter par le législateur, même si celle-ci ne faisaient ensuite l'objet que d'une application très limitée.

L'incrimination pénale d'un comportement parait en effet changée d'un el symbolisme que le législateur, de même que les groupes d'intérêts susceptibles d'appuyer son intervention, semblent craindre de plus en plus de discréditer la norme édictée en ne l'assortissant d'aucune sanction pénale.

La même idée peut cependant s'étendre aussi à cette leçon morale que constituent le procès pénal et son dénouement ainsi qu'à l'exécution de la loi lorsqu'une large publicité lui est assurée.

Il va de soi, par ailleurs, que la fonction au moins partiellement rétributive de la peine s'harmonise particulièrement bien avec cette dimension socio-pédagogique et permet, à travers l'équivalence symbolique qu'elle établit entre l'infraction et la peine, de moduler cette équivalence et de traduire ainsi symboliquement la place hiérarchique qu'occupe chaque norme adoptée.94(*)

On remarquera encore que cette fonction se recoupe partiellement aussi la fonction de réparation symbolique de la peine dans la mesure où, en réaffirmant la norme juridique au moment où elle a été transgressée, la peine contribue, en ce sens spécifique, à réparer le dommage social qui en résulte.

Enfin, cette fonction n'est pas étrangère à l'idée de prévention, comme le suggèrent les auteurs qui la qualifient expressement de « prévention positive » ou « prévention-intégration ».95(*)

Le fait que cette fonction paraisse redécouverte à l'heure actuelle où nos sociétés prennent progressivement conscience de l'efficacité limitée des fonctions instrumentales de la peine et ont tendance à réactiver des formes plus visibles et plus mécaniques de solidarité, n'est sans doute pas étonnant.

Au regard de notre réflexion, il s'avère que cette fonction ne se trouve aucunement remplie d'autant plus que cette façon de régler le problème contribue énormément et est ,de manière indéniable, de nature à ébranler l'attachement que le corps social témoigne à l'égard de certaines normes, à l'égard des comportements qui s'y conforment et enfin à l'égard des valeurs qu'elles consacrent.

Autrement dit, toute la société congolaise se retrouve touchée dans sa conscience collective et, en témoigne, le procès Didier BOURGUET évoqué précédemment, a suscité un sentiment de satisfaction jumelé à celui de déception. Ce dernier rejoint la première place car le fait d'avoir condamné Didier BOURGUETsans avoir fourni des efforts afin d'accorder aux autres victimes la possibilité de témoigner et de se porter partie civile provoque un sentiment de mécontentement. La quasi-totalité de la société congolaise condamne le gouvernement de n'avoir fourni aucun effort à l'égard des autres victimes dans le but d'accomplir sa tâche qui est celle de protéger la population et tous ses biens.

Enfin, ce procès n'a pas été une leçon morale que constituent le début d'un procès, son dénouement ainsi que l'exécution de la loi pour la population congolaise.

Aux fonctions précédentes se greffe celle de prévention qui fera l'objet du développement prochain.

4. Fonction de prévention

Au regard des conceptions qui ont très largement dominé la criminologie et la théorie pénale dans ces deux derniers siècles, on serait tenté de dire que les peines, quelle que soit leur nature, de même d'ailleurs que la plupart des sanctions de replacement qui ont été adoptées, remplissent avant tout une fonction de prévention, c'est-à-dire la fonction de freiner, voire d'empêcher l'accomplissement des comportements jugés indésirables.

Si cette prévention des choses comporte sans doute une part de vérité, il convient cependant de la tempérer très largement lorsqu'on réfléchit concrètement aux différentes formes que peut revêtir la prévention et à la façon dont les différents types des peines peuvent remplir cette fonction.

On analysera tour à tour la prévention générale et la prévention spéciale.

v Prévention générale

Quant à la prévention générale, sous la forme la plus envisagée qu'est la dissuasion et l'intimidation collective de tous les contrevenants potentiels, on sait que les théories pénales utilitaristes de Beccaria et Bentham en ont manifestement fait, dans une perspective réformatrice, la finalité rationnelle par excellence des peines.96(*)

La question se pose alors de savoir dans quelle mesure elle en constitue véritablement la fonction, non pas tant raison du fait qu'un tel rôle pourrait ne pas être effectivement rempli ou qu'il pourrait l'être dans une extrême mesure fiable.

A cet égard, on relèvera que la base la plus solide pour la théorie de la prévention générale est son caractère éminemment plausible du point de vue du bon sens.

Qu'en est-il par ailleurs de la prévention spéciale, c'est-à-dire de l'aptitude de la peine à empêcher l'individu qui en est frappé de commettre de nouvelles infractions dans l'avenir ?

v Prévention spéciale

D'une façon générale, les espoirs qui ont été mis dans les différentes formes de prévention n'ont pas été couronnés de plein de succès.

Ici, un distinguo mérite d'être fait entre les notions de prévention, de réparation et de rétribution.

Si la prévention se tourne essentiellement vers l'avenir (considération d'un mal futur) et la réparation vers le présent (considération d'un mal actuel), la rétribution se tourne quant à elle donc essentiellement vers le passé comme le suggère la signification littérale du terme : attribuer en retour.

Dissuasion et rétribution ne sont donc pas étrangères l'une à l'autre. Dans cette perspective, la rétribution apparaît comme un moyen en vue d'atteindre la dissuasion, considérée elle-même comme une fin.

En ce qui concerne la prévention spéciale, toute sa philosophie qui a sous-entendu les principales transformations que subit la notion a consisté à déplacer le fondement de la peine de la gravité de l'infraction vers la dangerosité du délinquant, aboutissant à réduire d'autant la fonction rétributive de la peine au profit d'une fonction de neutralisation ou de réhabilitation.

Tout compte fait, de ces différentes interprétations assorties de l'analyse des fonctions que remplirait une peine prononcée contre un casque bleu dans son pays, ressort que cette peine n'aurait pas le mérite de remplir les fonctions à elle traditionnellement reconnues. Autrement dit, elle n'établirait pas la tranquillité et la sûreté publique. Son efficacité se mesure moins sur sa rigueur que sur la crainte qu'elle inspire.

D'où la nécessité d'envisager des moyens pour y arriver.

* 82 Cassation, 14 Juillet 1924 citée par F. TULKENS et M. Van de KERCHOVE, Introduction au droit pénal, 5ème édition, Story Scientia, 1999, p.407

* 83 F. TULKENS et M Van de KERCHOVE, Op.cit, pp. 434-435

* 84 F. TULKENS et M. van de KERCHOVE, Op.cit, p.435

* 85 M. VIRALLY, La pensée juridique, Pichon, Paris, 1960, p. 112

* 86 M. van de KERCHOVE, L'intérêt de la répression et l'intérêt à la réparation dans le procès pénal, Story Scientia, 1999, pp. 94-95

* 87 Arrêt cité par F. TULKENS et M. Van de KERCHOVE, Op.cit, p.440

* 88 J. Du Jardin, La personne lésée dans l'action pénale, cité par F. TULKENS et M. Van de KERCHOVE, Op.cit, p.441

* 89 G. HOUCHOU, Le service au profit de la collectivité comme mesure pénale de remplacement, cité par F. TULKENS et M. Van de KERCHOVE, Op.cit, p.442

* 90 E. DURKHEIM, De la division du travail social, cité par F. TULKENS et M. Van de KERCHOVE, Op.cit, p.441

* 91 P. PONCELA, Eclipses et réapparition de la rétribution en droit pénal, cité par F. TULKENS et M. Van de KERCHOVE, Op.cit, p.442

* 92 F. TULKENS et M. Van de KERCHOVE, Op.cit, pp. 442-443

* 93F. TULKENS et M. Van de KERCHOVE, Op.cit, p. 445

* 94 F. TULKENS et M. Van de KERCHOVE, Op.cit, p.446

* 95 F. TULKENS et M. Van de KERCHOVE, Op.cit, p. 446

* 96 F. TULKENS et M. Van de KERCHOVE, Op.cit, p. 436

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille