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Analyse juridique de l'immunité de juridiction reconnue au personnel militaire de la Mission des Nations Unies au Congo (MONUC )

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par Michel SULUBIKA OMARI
Université officielle de Bukavu - Licence de droit option droit public 2008
  

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Section II : REGIME JURIDIQUE DU PERSONNEL DE LA MONUC

L'analyse de ce statut consiste à appréhender la nature et l'étendue des droits, privilèges et immunités des membres de la MONUC.

§.1. La nature des droits, des privilèges et des immunités

La doctrine est d'avis que « le statut juridique des agents de l'organisation sur le territoire des Etats membres dérive nécessairement de celui de l'institution internationale à laquelle ils appartiennent »61(*) Car, « les privilèges et immunités qui leur sont accordés ont la même raison d'être que ceux dont jouit leur organisation ».

S'agissant des institutions relevant des Nations Unies, la Charte des Nations Unies précise que « les représentants des membres des Nations Unies et les fonctionnaires de l'Organisation jouissent également des privilèges et immunités qui leurs sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l'Organisation »62(*)

§.2. Etendue des droits, des privilèges et des immunités

Dans la figure sous étude, ce régime des privilèges et immunités varie selon qu'il s'agit du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies, du Commandant de la composante militaire et des collaborateurs de haut rang du Représentant spécial ; des fonctionnaires des Nations Unies qui sont affectés à la composante civile et des volontaires des Nations Unies qui y sont intégrés ; des observateurs militaires et du personnel civil autre que les fonctionnaires des Nations Unies ou des engagés locaux.

En effet, le Représentant spécial, le Commandant de la composante militaire de la MONUC et les collaborateurs de haut rang du Représentant spécial jouissent du statut spécifique prévu dans les sections 19 et 27 de la Convention.

Seulement, ces privilèges et immunités visés doivent être ceux que le Droit international reconnaît aux agents diplomatiques63(*).

La doctrine est d'avis que ces personnes sont immunisées contre toutes mesures coercitives, administratives ou judiciaires, pendant toute la durée de leur mandat dans le pays où elles sont affectées.64(*)

Ces hauts responsables ne peuvent donc faire l'objet d'une quelconque mesure de contrainte de la part d'un service de l'administration publique ou judiciaire pendant toute la durée de ses fonctions en République Démocratique du Congo.

Par contre, les fonctionnaires des Nations Unies qui sont affectés à la composante civile de la MONUC, de même que les volontaires des Nations Unies qui y sont intégrés, demeurent les fonctionnaires des Nations Unies et peuvent se prévaloir des privilèges et immunités énoncés dans la Convention, spécialement en ses articles V et VII65(*).

En tant que fonctionnaires internationaux, ils sont, « d'une façon continue et exclusive », au service de l'ONU dont la MONUC est un organe subsidiaire. Ils rentrent dans la catégorie d'agent international défini par la Cour Internationale de Justice comme "quiconque, fonctionnaire rémunéré ou non, employé à titre permanent ou non, a été chargé par un organe de l'organisation d'exercer ou d'aider à exercer l'une des fonctions de celle-ci.

Bref, toute personne par qui l'organisation agit.66(*)

Tous ceux qui appartiennent à cette catégorie jouissent, à un degré variable avec leur rang dans la hiérarchie, des privilèges et immunités sur le territoire de la République Démocratique du Congo pouvant aller jusqu'à une assimilation aux privilèges et immunités des agents diplomatiques.

Ces privilèges et immunités sont établis dans la mesure où ils leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions.

Il s'agit en d'autres termes des immunités qui « protègent leurs bénéficiaires dans l'exercice de leurs activités ».

Encore une fois, rappelons-le, seul l'intérêt de la fonction justifie le bénéfice de ce régime.

Les observateurs militaires et le personnel civil, autre que les fonctionnaires des Nations Unies dont les noms sont communiqués au Gouvernement par le Représentant spécial, sont considérés quant à eux, comme des experts en mission.

Cette catégorie d'agents de la MONUC, composée des observateurs militaires et du personnel non revêtus de la qualité de fonctionnaire, rentre bien dans cette définition très large d'agent international, en ce qu'il suffit d'être recruté par l'Organisation et d'exercer au nom et pour le compte de celle-ci. Le statut de cette catégorie d'agents internationaux a été défini par la Cour Internationale de Justice dans l'Avis consultatif précité.

En effet, dans un autre avis, la Haute Cour, comme pour expliciter l'avis consultatif précité de 1949 sur l'Affaire du Comte BERNADOTTE, précise que cette définition d'agent international inclut, outre les fonctionnaires internationaux, des personnalités aussi diverses que les membres des juridictions rattachées à l'Organisation, les membres des forces armées nationales mises à la disposition de l'Organisation, des intermédiaires diplomatiques chargés de tâches de conciliation ou de bons offices, des consultants ou des "experts en mission"67(*).

Par contre, le personnel militaire des contingents nationaux affecté à la composante militaire de la MONUC jouit des privilèges et immunités expressément prévus dans l'Accord au paragraphe 29, Titre VI.

En tant que tel, ces membres bénéficient des privilèges et immunités dus à leur rang et qui leur permettent de s'acquitter normalement de leurs fonctions.

 Les membres de la MONUC recrutés localement jouissent, en ce qui les concerne, des immunités concernant les actes accomplis en leur qualité officielle, de l'exonération d'impôt et de toute obligation relative au service national prévues par la section 18 de la Convention générale du 13 février 1946. 68(*)

Il convient d'indiquer que l'immunité fiscale concerne tous les membres de la MONUC, « les dispensant de payer l'impôt sur leur salaire, dont ils n'ont pas à déclarer le montant à l'administration locale ».69(*)

Le personnel de la MONUC, en ce compris les agents recrutés localement, jouissent de l'immunité de juridiction pour tous les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Cette immunité continuera d'avoir effet lorsqu'ils ne seront plus membres de la MONUC ou employés par elle et après que les autres dispositions de l'Accord entre l'ONU et la République démocratique du Congo auront expiré.70(*)

L'enquête et les poursuites à la suite d'une infraction commise par un membre civil ou militaire de la MONUC sont subordonnées à un accord entre le Gouvernement et le Représentant spécial.

Mais les membres militaires de l'unité militaire de la MONUC sont soumis à la juridiction exclusive de l'Etat participant dont ils sont ressortissants pour toutes infractions pénales qu'ils pourraient commettre en République Démocratique du Congo pendant la durée de la mission.71(*)

Toute action civile intentée contre un membre de la MONUC devant une juridiction de la République Démocratique du Congo, notification en est faite immédiatement au Représentant spécial qui fera savoir au tribunal si l'affaire a trait ou non aux fonctions officielles de l'intéressé.

C'est pour permettre au Représentant spécial d'apprécier si les faits en question rentrent ou non dans les fonctions que le membre de la MONUC est appelé à exercer en République Démocratique du Congo.

De même, la liberté individuelle d'un membre de la MONUC ne peut faire l'objet d'aucune restriction à l'occasion d'une affaire civile que ce soit pour exécuter une décision de justice, pour obliger à faire une révélation sous la foi du serment ou pour toute autre raison.72(*)

Voilà, de manière très succincte en quoi consiste le statut juridique de la MONUC.

Il sied alors d'envisager une réflexion sur ces différentes notions et de tenter des les confronter aux différents problèmes qui ont attiré notre attention.

* 61 P.M DUPUY, Op. Cit, p. 183.

* 62 Article 105 de la Charte des Nations Unies

* 63 Paragraphe 26, Titre VI de l'Accord de siège.

* 64 YAKEMBE, Traité de droit diplomatique, Kinshasa, PUZ, 1983, p.144.

* 65 Paragraphe 27, Titre VI de l'Accord de siège.

* 66 Avis consultatif sur la Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, Rec. 1949, p.177 cité le Professeur MANGA ZAMBO, Cours droit des relations diplomatiques et consulaires, L2 Droit, UOB, 2007-2008, inédit.

* 67 C.I.J., Avis consultatif du 15 décembre 1989, Applicabilité de la section 22 de l'article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies disponible sur http//www/icj-cij.org consulté le 30 janvier 2009 à 14h56

* 68 Paragraphe 30, Titre VII de l'Accord de siège.

* 69 P.M DUPUY, op. cit., p.185.

* 70 Paragraphe 50, Titre VI de l'Accord.

* 71 Paragraphe 51, Titre VI de l'Accord.

* 72 Paragraphe 52, Titre VI de l'Accord.

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