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Analyse juridique de l'immunité de juridiction reconnue au personnel militaire de la Mission des Nations Unies au Congo (MONUC )

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par Michel SULUBIKA OMARI
Université officielle de Bukavu - Licence de droit option droit public 2008
  

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Chapitre III : POURSUITES DES CASQUES BLEUS DEVANT LES

JURIDICTIONS DE L'ETAT D'ENVOI : Analyse-Critique

Prise en compte l'idée que le membre militaire de l'unité miliaire de la MONUC, auteur d'une infraction pénale sur le territoire de la République démocratique du Congo n'est soumis qu'à la juridiction exclusive de l'Etat participant, il est important de relever l'étendue du problème que peut poser cette immunité par rapport aux juridictions congolaises.

Autrement dit, nous nous contenterons de confronter, dans la mesure du possible, les différents dangers imminents et inhérents à cette immunité aux différents problèmes envisagés et soulevés dans ce travail.

Il s'agit, entre autre, de relever les difficultés qui entourent les voies ouvertes à la victime de l'infraction, de rattacher la considération de cette immunité à une ouverture éventuelle à l'impunité et enfin, d'évoquer, en les critiquant, les rôles que remplirait la peine par cette façon de régler le problème.

Section I : VOIES OUVERTES A LA VICTIME

De moult voies de recours reconnues au tiers de poursuivre l'auteur d'une infraction lui ayant causé dommage figurent la renonciation à l'immunité de juridiction, le recours devant les tribunaux du pays du ressortissant et l'intervention de l'Etat pour son national.

Sont là les cas ou les hypothèses obstruant l'invocation de l'immunité par son bénéficiaire et permettant au tiers de sauvegarder ses droits.

Nous mettrons à nue, dans les prochaines lignes, ces voies et essayerons de porter notre appréciation et éventuellement évoquer ce qui constituerait des dangers pour chacune d'elles.

§.1 Renonciation à l'immunité de juridiction

La renonciation, mise en oeuvre, apparait comme un moyen protecteur du tiers car elle permet aux tribunaux locaux de se saisir de tout litige dans lequel un bénéficiaire de l'immunité de juridiction est partie.

La possibilité d'une renonciation à l'immunité de juridiction envisageable, évoquons sa forme et la personne compétente à renoncer.

A. Capacité pour renoncer

Selon l'article 32, alinéa 1 de la Convention de Vienne de 1961, pour les membres des missions diplomatiques, l'Etat accréditant peut renoncer à leur immunité de juridiction.73(*)

En effet, l'Etat d'envoi peut renoncer à l'immunité de juridiction soit à le demande du pays d'accueil, soit de son propre gré et contre la volonté du membre de sa mission diplomatique en cause.

Un cas très éloquent nous est fourni par le « Drame de Menton » survenu le 23 novembre 1996 en France et qui a été à l'origine de la levée d'immunité du diplomate zaïrois, à l'époque, RAMAZANI BAYA par son gouvernement.74(*)

A ce niveau, nous estimons opportun d'essayer de dégager la différence qui existerait entre la renonciation et la levée de l'immunité de juridiction.

Tandis que pour la levée de l'immunité de juridiction l'Etat procède sans tenir compte des intensions de l'agent qui voudrait à tout prix s'en prévaloir, lors de la renonciation, l'agent lui-même accepte de se soumettre aux juridictions de l'Etat accréditaire.

Signalons tout de même que cette différence ne présente pas un grand intérêt dans la mesure où les deux concepts ont un corollaire commun ; la compétence des tribunaux locaux ou plus exactement la perte de l'immunité de juridiction par son bénéficiaire.

S'il reste admis que l'immunité de juridiction est accordée aux agents diplomatiques pour le libre exercice de leurs fonctions, il va de soi qu'il ne leur revienne pas de renoncer à une telle immunité qu'ils tiennent, du reste, de l'Etat dont ils relèvent et au nom duquel la mission est exercée.

Il revient donc à l'Etat seul le pouvoir d'apprécier si le procès contre ses agents n'entrave pas les tâches de la mission, et peut, par le fait, renoncer à l'immunité de juridiction de ses agents.

Dans le système des Nations Unies, le principe reste tout à fait clair. L'organisation internationale a, non seulement le droit mais aussi le devoir de lever l'immunité d'un fonctionnaire toutes les fois que les circonstances l'exigent.75(*)

C'est en effet le Secrétaire général de chaque institution qui est compétent pour y procéder et quant à lui, c'est le conseil de sécurité.

B. Caractère de la renonciation

L'alinéa 2 de l'article 32 de la Convention de Vienne de 1961 dispose en substance que la renonciation doit toujours être expresse.

Qu'entend-on par concept « expresse » ?

Interrogeant la doctrine, Henri De Page entend par volonté « expresse » celle qui s'exprime de manière directe et n'exige pas de raisonnement.76(*)

Autrement dit, il s'agit d'ne volonté qui est exprimée clairement sans équivoque et qui ne nécessite pas un exercice consistant de mémoire pour comprendre.

Cette renonciation peut être écrite ou morale.

Avant de recevoir toute demande impliquant une personne immunisée, il faudrait que le juge s'assure que l'organe compétent a renoncé à son immunité de juridiction. Une telle vérification éviterait que l'Etat d'envoi réclame l'immunité alors que le procès est en cours.

Tant qu'il n'y a pas renoncé, expressement, cet Etat est toujours fondé à invoquer son immunité de juridiction pour ses agents et ce même contre la volonté des bénéficiaires.

Confrontant la notion de renonciation au problème dont question, une difficulté se pose et elle est liée à l'expression même de cette possibilité de renoncer à l'immunité de juridiction contenue dans la Convention de Vienne de 1961.

L'expression « peut renoncer » employée dans le prescrit de l'article 32 de cette Convention n'apporte pas de grands secours à la bonne administration de la justice. Elle procure à l'Etat une alternative : il peut ou non y procéder car n'y étant pas tenu.

Il ne s'agit pas d'un devoir mais d'une faculté.

Par voie de conséquence, en l'absence de la volonté de l'Etat d'envoi de renoncer à l'immunité de juridiction de son agent, la situation du tiers demeure problématique.

Pour toutes les fois que cela serait d'une valeur considérable, il aurait bien fallu que le principe s'annonçât en des termes contraignants pour qu'il ne laissât pas à la libre appréciation des Etats la question de la renonciation.

L'autre voie de recours qui permettrait au tiers de revendiquer ses droits est le recours devant les tribunaux du pays d'origine.

Qu'en est-il ?

* 73 Convention disponible sur http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1573

* 74 Pierre BARBANCEY, Drame de Mento, disponible sur http:/www.universalis.com from Altavista

* 75 J. DUFFAR, Contribution à l'étude des privilèges et immunités des organisations internationales, Paris, Sufflot, 1982, p. 70

* 76 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Tome III, Bruxelles, Bruylant, 1942, p.523

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