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Maitrise de la technologie fromagère et contrôle qualité des fromages AOC

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par Amira MAJDI
Institut national agronomique de Tunisie - Ingénieur agronome 2008
  

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7-méthode d'obtention du produit

-Description des conditions de production composant la méthode d'obtention :depuis la production de la matière jusqu'au moment ou le produit peut bénéficier de l'AOC.Cette partie constitue le corps technique du cahier des charges.

-Cette description peut être utilement accompagnée d'un schéma synthétique.

-les conditions décrites doivent être claires, sans ambiguité et feront l'objet de contrôles.

Il ne doit pas s'agir de préconisation

7.1-race

le lait utilisé pour la fabrication du fromage reblochon doit provenir uniquement de troupeaux laitiers (entendu ici au sens des vaches laitières Tarine, Abondance et Montbéliarde respectivement de codes race 31,12,et 46 . Ces animaux devront correspondre aux critères phénotypiques du livre généalogique de ces races.Il en est de même pour les mâles reproducteurs du troupeau laitier.

Les exploitations produisant le lait destiné à la production de reblochon disposent d'un délai d'adaptation expirant le 1er janvier 2012 pour mettre leur troupeau laitier en conformité avec les codes raciaux ci-dessus ;

Afin d'assurer le contrôle de la généalogie des animaux, dont le lait est destiné à la production de reblochon,l'inscription à l'état civil bovin est obligatoire au 31 décembre 2009.

Les vaches de combat de race Hérens ainsi que les bovins de type allaitant sont tolérés dans les exploitations produisant du lait destiné à la fabrication de « reblochon », mais doivent être séparées du troupeau laitier et leur lait ne doit pas être mis en oeuvre pour la fabrication de « Reblochon de Savoie ».

Les élevages comportant des vaches laitières de race Simmental ou Brunes des alpes et présentant une antériorité de production de lait destiné à l'AOC Reblochon à la date de parution du présent cahier des charges pourront continuer à produire du lait destiné à la fabrication de « Reblochon de Savoie » dans un délai fixé à 10 ans, à compter de la date de parution du présent cahier des charges.A l'issue de ce délai,les troupeaux laitiers concernés devront être constitués de vaches laitières de races Tarine,abondance et montbéliarde.

7.2-alimentation

Les vaches laitières : l'alimentation du troupeau doit être assurée essentiellement par des fourrages provenant de l'aire géographique de l'appellation.

La ration de base est constituée essentiellement d'herbe pâturée durant la période estivale, de foin,distribué à volonté durant la période hivernale.

Durant la période estivale, la durée de pâturage est au minimum de 120 jours. Le chargement doit être au maximum de 1.4 UGB par hectare sur l'exploitation. L'affourragement en vert est autorisé mais il est limité à 25% de la ration journaliére :la fourrage vert doit être distribué à l'état frais immédiatement après sa récolte et les crèches doivent être nettoyées de tout refus avant que ne soit réalisé ce nouvel apport ;

Le mais vert d'automne est considéré comme affourragement vert .

Un cahier de pâturage renseignant les dates de sortie et de rentréé des animaux à l'étable, les dates de montée et descente d'alpage ainsi que la quantité de surface destinée à l'affouragement en vert devra être tenu à jour.

Durant la période hivernale, la luzerne déshydratée en bouchon peut être intégrée, comme fourrage, dans la ration de base à condition que sa distributionn'excéde pas 3 kilogrammes par vache et par jour.

L'apport de fourrage (foin,luzerne)produit à l'extérieur de l'aire géographique de l'appellation n'est autorisé qu'en appoint des ressources locales et ne peut dépasser 25% des besoins annuels du troupeau de l'exploitation,besoin exprimés en poids brut.Aussi,les factures d'achat des fourrages doivent indiquer en clair la commune dans laquelle le fourrage a été récolté.

Le seul conservateur autorisé pour ces fourrages est le sel (chlorure de soduim).

L'utilisation de mélangeuse distributrice de la ration de base est interdite ainsi que tout appareil qui réhumidifierait le foin ou et qui couperait les brins.

L'utilisation dans l'alimentation du troupeau laitier de produits d'ensilage, d'aliments fermentés, de balles enrubannées ainsi que l'aliments pouvant influer défavorablement sur l'odeur ,le goût du lait ou du fromage, ou qui présentent des risques de contamination bactériologiques est interdite.la production de ce type d'aliment sur l'exploitation est encadrée :ces aliments doivent être vendus et ne doivent pas être stockés plus d'une semaine sur l'exploitation ainsi que sur les champs qui lui sont rattachés .une déclaration précisant le nom, le type d'aliment, la quantité réalisé ainsi que la facture de vent doit être transmise à l'ODG dans un délai d'une semaine à compter de leurs réalisation.

Un producteur de lait déstiné à la fabrication du « reblochon de Savoie » qui élève en même temps que cette production de jeunes bêtes, autres bovins ou autres animaux à l'aide d'aliments d'ensilage ou d'aliments fermentés doit prendre les dispositions suivantes :

-les silos ou les balles enrubannées et les étables d'animaux nourris à l'aide d'aliments fermenté doivent être séparés de toutes étables ayant des animaux appartenant aux troupeaux laitier (sites différents) afin d'éviter toute contamination.

-les silots devront être étanches avec une fosse de récupération des jus.les silos type taupinière sont interdits.

Le producteur doit respecter les procédures suivantes :

-le matériel utilisé pour les animaux recevant l'ensilage doit être utilisé exclusivement pour eux,

-le transport de l'ensilage doit être réalisé dans des bennes étanches ,

-le bétail nourri à l'ensilage doit passer en dernier lieu, le personnel chargé de le soigner doit prendre un minimum de précaution d'hygiène (bottes différentes),

-sitôt terminé l'emploi des ensilages, les silos, les crèches, les ustensiles d'affouragement doivent être immédiatement nettoyés,

En complément de la ration de basse, des aliments concentrés peuvent être distribués : leur quantité est limitée en moyenne à 1800 kilogramme par an et par animal pour les autres animaux tels que les génisses.

Seuls les aliments de complément simples ou composés suivants, sont autorisés :

-les graines de céréales, blé,orge,seigle,triticale,avoine,mais ,epeautre, les graines de protéagineux suivants :lin,pois,féverole,lupin,soja,colza ;

-les tourteaux de tournesol, de lin , de soja,,de colza ;

-les pulpes et les dréches déshydratées ;

-la mélasse et huile végétale à titre de liant ;

-les minéraux, les vitamines et oligo-éléments ainsi que le bicarbonate de sodium.

-les éleveurs doivent tenir à disposition des agents de contrôle les facteures reprenant l'intitulé exact des aliments de complément utilisés ainsi que les étiquettes présentes sur les sacs précisant la composition des aliments. En cas de livraison en vrac, l'éleveur doit présenter l'étiquette ou le document qui accompagne la livraison.

L'approvisionnement en matière sèche total ne provenant pas de l'aire géographique de l'appellation est limité à 40% .

Les aliments liquides, les aliments comportant de la mélasse liquide ou les aliments ré- humidifiés, dont l'humidité est supérieure à 15% sont interdits.

Toutefois, l'utilisation de lactosérum produit sur l'exploitation est autorisée en abreuvement uniquement dans un délai de 24 h maximum.

En cas de distribution de bettraves, il est obligatoire de nettoyer les stabulations de tous refus.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci