7-méthode d'obtention du produit
-Description des conditions de production composant la
méthode d'obtention :depuis la production de la matière
jusqu'au moment ou le produit peut bénéficier de l'AOC.Cette
partie constitue le corps technique du cahier des charges.
-Cette description peut être utilement
accompagnée d'un schéma synthétique.
-les conditions décrites doivent être claires,
sans ambiguité et feront l'objet de contrôles.
Il ne doit pas s'agir de préconisation
7.1-race
le lait utilisé pour la fabrication du fromage
reblochon doit provenir uniquement de troupeaux laitiers (entendu ici au sens
des vaches laitières Tarine, Abondance et Montbéliarde
respectivement de codes race 31,12,et 46 . Ces animaux devront
correspondre aux critères phénotypiques du livre
généalogique de ces races.Il en est de même pour les
mâles reproducteurs du troupeau laitier.
Les exploitations produisant le lait destiné à
la production de reblochon disposent d'un délai d'adaptation expirant le
1er janvier 2012 pour mettre leur troupeau laitier en
conformité avec les codes raciaux ci-dessus ;
Afin d'assurer le contrôle de la
généalogie des animaux, dont le lait est destiné à
la production de reblochon,l'inscription à l'état civil bovin est
obligatoire au 31 décembre 2009.
Les vaches de combat de race Hérens ainsi que les
bovins de type allaitant sont tolérés dans les exploitations
produisant du lait destiné à la fabrication de
« reblochon », mais doivent être
séparées du troupeau laitier et leur lait ne doit pas être
mis en oeuvre pour la fabrication de « Reblochon de
Savoie ».
Les élevages comportant des vaches laitières de
race Simmental ou Brunes des alpes et présentant une
antériorité de production de lait destiné à l'AOC
Reblochon à la date de parution du présent cahier des charges
pourront continuer à produire du lait destiné à la
fabrication de « Reblochon de Savoie » dans un délai
fixé à 10 ans, à compter de la date de parution du
présent cahier des charges.A l'issue de ce délai,les troupeaux
laitiers concernés devront être constitués de vaches
laitières de races Tarine,abondance et montbéliarde.
7.2-alimentation
Les vaches laitières : l'alimentation du troupeau
doit être assurée essentiellement par des fourrages provenant de
l'aire géographique de l'appellation.
La ration de base est constituée essentiellement
d'herbe pâturée durant la période estivale, de
foin,distribué à volonté durant la période
hivernale.
Durant la période estivale, la durée de
pâturage est au minimum de 120 jours. Le chargement doit être au
maximum de 1.4 UGB par hectare sur l'exploitation. L'affourragement en vert est
autorisé mais il est limité à 25% de la ration
journaliére :la fourrage vert doit être distribué
à l'état frais immédiatement après sa
récolte et les crèches doivent être nettoyées de
tout refus avant que ne soit réalisé ce nouvel apport ;
Le mais vert d'automne est considéré comme
affourragement vert .
Un cahier de pâturage renseignant les dates de sortie et
de rentréé des animaux à l'étable, les dates de
montée et descente d'alpage ainsi que la quantité de surface
destinée à l'affouragement en vert devra être tenu à
jour.
Durant la période hivernale, la luzerne
déshydratée en bouchon peut être intégrée,
comme fourrage, dans la ration de base à condition que sa
distributionn'excéde pas 3 kilogrammes par vache et par jour.
L'apport de fourrage (foin,luzerne)produit à
l'extérieur de l'aire géographique de l'appellation n'est
autorisé qu'en appoint des ressources locales et ne peut
dépasser 25% des besoins annuels du troupeau de l'exploitation,besoin
exprimés en poids brut.Aussi,les factures d'achat des fourrages doivent
indiquer en clair la commune dans laquelle le fourrage a été
récolté.
Le seul conservateur autorisé pour ces fourrages est le
sel (chlorure de soduim).
L'utilisation de mélangeuse distributrice de la ration
de base est interdite ainsi que tout appareil qui réhumidifierait le
foin ou et qui couperait les brins.
L'utilisation dans l'alimentation du troupeau laitier de
produits d'ensilage, d'aliments fermentés, de balles enrubannées
ainsi que l'aliments pouvant influer défavorablement sur l'odeur ,le
goût du lait ou du fromage, ou qui présentent des risques de
contamination bactériologiques est interdite.la production de ce type
d'aliment sur l'exploitation est encadrée :ces aliments doivent
être vendus et ne doivent pas être stockés plus d'une
semaine sur l'exploitation ainsi que sur les champs qui lui sont
rattachés .une déclaration précisant le nom, le type
d'aliment, la quantité réalisé ainsi que la facture de
vent doit être transmise à l'ODG dans un délai d'une
semaine à compter de leurs réalisation.
Un producteur de lait déstiné à la
fabrication du « reblochon de Savoie » qui
élève en même temps que cette production de jeunes
bêtes, autres bovins ou autres animaux à l'aide d'aliments
d'ensilage ou d'aliments fermentés doit prendre les dispositions
suivantes :
-les silos ou les balles enrubannées et les
étables d'animaux nourris à l'aide d'aliments fermenté
doivent être séparés de toutes étables ayant des
animaux appartenant aux troupeaux laitier (sites différents) afin
d'éviter toute contamination.
-les silots devront être étanches avec une fosse
de récupération des jus.les silos type taupinière sont
interdits.
Le producteur doit respecter les procédures
suivantes :
-le matériel utilisé pour les animaux recevant
l'ensilage doit être utilisé exclusivement pour eux,
-le transport de l'ensilage doit être
réalisé dans des bennes étanches ,
-le bétail nourri à l'ensilage doit passer en
dernier lieu, le personnel chargé de le soigner doit prendre un minimum
de précaution d'hygiène (bottes différentes),
-sitôt terminé l'emploi des ensilages, les silos,
les crèches, les ustensiles d'affouragement doivent être
immédiatement nettoyés,
En complément de la ration de basse, des aliments
concentrés peuvent être distribués : leur
quantité est limitée en moyenne à 1800 kilogramme par an
et par animal pour les autres animaux tels que les génisses.
Seuls les aliments de complément simples ou
composés suivants, sont autorisés :
-les graines de céréales,
blé,orge,seigle,triticale,avoine,mais ,epeautre, les graines de
protéagineux
suivants :lin,pois,féverole,lupin,soja,colza ;
-les tourteaux de tournesol, de lin , de soja,,de
colza ;
-les pulpes et les dréches
déshydratées ;
-la mélasse et huile végétale à
titre de liant ;
-les minéraux, les vitamines et
oligo-éléments ainsi que le bicarbonate de sodium.
-les éleveurs doivent tenir à disposition des
agents de contrôle les facteures reprenant l'intitulé exact des
aliments de complément utilisés ainsi que les étiquettes
présentes sur les sacs précisant la composition des aliments. En
cas de livraison en vrac, l'éleveur doit présenter
l'étiquette ou le document qui accompagne la livraison.
L'approvisionnement en matière sèche total ne
provenant pas de l'aire géographique de l'appellation est limité
à 40% .
Les aliments liquides, les aliments comportant de la
mélasse liquide ou les aliments ré- humidifiés, dont
l'humidité est supérieure à 15% sont interdits.
Toutefois, l'utilisation de lactosérum produit sur
l'exploitation est autorisée en abreuvement uniquement dans un
délai de 24 h maximum.
En cas de distribution de bettraves, il est obligatoire de
nettoyer les stabulations de tous refus.
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