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Maitrise de la technologie fromagère et contrôle qualité des fromages AOC

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par Amira MAJDI
Institut national agronomique de Tunisie - Ingénieur agronome 2008
  

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7.3-système d'exploitation

7.3.1-Les OGM

L'implantation de cultures transgéniques est interdite sur toutes les surfaces d'une exploitation ayant souscrit une déclaration d'aptitude.

Seuls, sont autorisés dans l'alimentation des animaux de l'exploitation les végétaux et aliments complémentaires issus de produits non transgéniques, le seuil toléré devant être conforme à la réglementation en vigueur et il s'entend pour chaque composant.

7.3.2-fumures

L'apport de fumure minérale ne doit pas dépasser en moyenne :

-33.5 unités d'azote par Ha et par an sur les parcelles en zones classées Haute Montagne et Montagne 1,

-60 unités d'azote par Ha et par an sur les parcelles en zones classées Montagne 2 et Montagne 3.

Afin de préserver l'alimentation des vaches de tout risque de contamination par des éléments polluants à travers les fumures organiques, les fumures organiques autorisées sont en priorité :

-les fumures d'origine agricole :fumier,lisier,purin,compost ;

-les effluents d'ateliers de fabrication fromagère.

L'épandage des fumures organiques suivantes est toléré sur l'exploitation produisant du lait destiné à l'AOC Reblochon :

-les fumures organiques agricoles provenant d'animaux nourris à l'ensilage,

-les fumures organiques agricoles provenant d'élevage de volaille,

-les fumures organiques non agricoles type boues d'épuration(ou sous produits)

-les fumures organiques non agricoles type déchets verts provenant de l'aire géographique de la zone de l'AOC.

Cependant, les conditions d'épandage suivantes devront être respectées :

-un suivi de la qualité des fumures d'origine non agricole est obligatoire : tout épandage d'une fumure organique non agricole doit s'accompagner d'un suivi analytique lot par lot (camion,citerne,...)des germes pathogènes,des métaux lourds et des composés-traces organiques retenus dans la réglementation ;

-avant épandage sur une de ces parcelles,l'exploitant devra préalablement en avertir l'ODG.

L'épandage est autorisé sur les surfaces de l'exploitation,mais avec enfouissement immédiat,et en respectant la réglementation en vigueur concernant les restrictions particulières(dates,périmètres protégés,quantités) ;

-dans le cadre d'un épandage sur les prés et pâtures destinés à l'alimentation des vaches,dont le lait est transformé en « reblochon » il conviendra de respecter une période de latence après épandage d'au moins 8 semaines avant toute utilisation.

De fait,les surfaces doivent être utilisées pendant cette période à d'autres fins que la production de fourrage pour l'AOC reblochon.

L'ensemble de ces fumures organiques devront provenir de l'aire géographique de la zone de l'AOC .

La tenue d'un cahier d'épandage est obligatoire, l'éleveur qui réalise l'épandage de fumures organiques d'origine non agricole doit y inscrire les éléments fournis par le producteur de boues et le tenir à la disposition des agents de contrôle.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry