Dés lorsqu'une entreprise est en état de cessation
de paiement, une procédure collective peut être ouverte.
Toutefois, cela suppose aussi de respecter des conditions de forme.
La loi 15-95 formant code de commerce marocain encadre le
déroulement de l'instance.
· Saisine du tribunal
Selon les dispositions de l'article 561 de la loi 15-95
« Le chef de l'entreprise doit demander l'ouverture d'une procédure
de traitement au plus tard dans les quinze jours qui suivent la cessation de
ses paiements. »
Par contre, dans le souci de donner plus de temps au chef
d'entreprise, l'acte uniforme du 10 Avril 1 998(ohada), cite dans son article
25 que: « (...) la déclaration doit être faite dans les
trente jours de la cessation des paiements (...)». Et pour obtenir le
redressement judiciaire, le chef d'entreprise doit, selon l'acte uniforme du 10
Avril 1 998(ohada) déposer en même temps que la déclaration
citée à l'article 25 ou, au plus tard dans les quinze jours qui
suivent celle-ci un plan de redressement judicaire ou une offre de concordat
(article 27 ohada).
La saisine s'effectue par déclaration au greffe du
tribunal compétent. La demande doit être accompagnée de
tous les éléments concernant la situation de la
trésorerie, des créances et des dettes, des sûretés,
du nombre de salariés et de l'inventaire de l'entreprise. Lesdits
documents doivent être datés, signés et certifiés
par le chef d'entreprise ; dans le cas où l'un de ces documents ne peut
être fourni où ne peut l'être qu'incomplètement, la
déclaration doit contenir l'indication des motifs qui empêchent
cette production. Le greffier atteste de la réception de ces documents
(article 562 de la loi 15-95).
La procédure peut également être ouverte
sur l'assignation d'un créancier justifiant d'une créance
certaine, liquide et exigible. Il doit justifier non seulement des
procédures et des voies d'exécution engagées pour
recouvrer sa créance mais aussi de l'état de cessation du
paiement du débiteur. Le tribunal peut être saisi par le Procureur
de la République ou se saisir d'office. L'inexécution d'un
règlement amiable peut aussi déclencher la procédure.
La loi exclut la saisine du comité d'entreprise ou des
délégués. Ces derniers ont seulement la possibilité
de communiquer au président du tribunal ou au procureur des
éléments qui révèlent la cessation des
paiements.
Les tribunaux de commerce ont une compétence exclusive
pour les procédures ouvertes à l'encontre de commerçant ou
d'artisan. Les tribunaux de grandes instances sont compétents pour les
autres cas. Le tribunal initialement saisi reste compétent pour
connaître de l'extension de la procédure ouverte à une ou
plusieurs personnes.
Selon l'article 566 de la loi 15-95 le tribunal territorialement
compétent est celui dans le
ressort duquel le débiteur a le siège de son
entreprise. Ou à défaut de siège sur le territoire, le
centre principal de ses intérêts sur le territoire.
· Prononcé du jugement d'ouverture.
Le tribunal, une fois saisi doit obligatoirement entendre en
chambre du conseil le débiteur. Il peut également entendre toute
personne dont l'audition lui parait utile sans qu'elle puisse invoquer le
secret professionnel ; il peut aussi requérir l'avis de toute personne
qualifiée.
Le tribunal doit vérifier si toutes les conditions sont
réunies. Il doit notamment constater l'état de cessation des
paiements et fixer la date de celle-ci.
Une fois que l'état de cessation des paiements est
constaté, le redressement judiciaire est
prononcé s'il apparaît que la situation de
l'entreprise n'est pas irrémédiablement compromise. A
défaut, la liquidation judiciaire est prononcée et le tribunal
procède obligatoirement à la désignation des organes de la
procédure :