L'ENTREPRISE EN DIFFICUL TE
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B° Les organes de procédure
Vu l'importance des organes de procédure dans le
déroulement du redressement ou de la
liquidation judiciaire, l'acte uniforme de L'OHADA leur a
consacré, à l'instar du code de commerce marocain un chapitre
afin de définir leur rôle (titre II ; chapitre 2). Cependant il
parait nécessaire de montrer, contrairement au code de commerce marocain
la présence obligatoire du ministère public pour l'acte uniforme
de l'OHADA.
Ils sont désignés, selon l'article 568 de la loi
15-95 par le président du tribunal.
1/Le juge commissaire.
Selon l'article 39 de l'acte uniforme de L'OHADA, le juge
commissaire, placé sous l'autorité de la juridiction
compétente, veille au déroulement rapide de la procédure
et aux intérêts en présence.
Il recueille tous les éléments d'information
qu'il juge utiles. Il peut notamment, entendre le débiteur ou les
dirigeants de la personne morale, leurs préposés, les
créanciers ou toute autre personne, y compris le conjoint ou les
héritiers connus du débiteur décédé en
état de cessation des paiements.
Nonobstant toute disposition législative ou
réglementaire contraire, il peut obtenir communication, par les
commissaires aux comptes, les comptables, les membres, et représentant
du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de
prévoyance et de sécurité sociales, les
établissements de crédit ainsi que les services chargés de
centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des
renseignements de nature à lui donner une information exacte sur la
situation économique et financière de l'entreprise. Le juge
commissaire fait rapport à la juridiction compétente de toutes
contestations nées de la procédure collective.
La juridiction compétente peut à tout moment
procéder au remplacement du juge commissaire.
Le juge commissaire statue sur les demandes, contestations et
revendications relevant de sa compétence, dans le délai de huit
jours à partir de la saisine. Passé ce délai, s'il n'a pas
statué, il est réputé avoir rendu une décision de
rejet de la demande.
Les décisions du juge sont immédiatement
déposées au greffe et notifiées par les soins du greffier,
par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite,
à toute personne à qui elles sont susceptibles de faire grief.
Elles peuvent être frappées d'opposition
formées par simple déclaration au greffe dans les huit jours de
leur dépôt ou de leur notification en suivant le délai
prévu par l'aliéna 01 de l'article 40. Pendant le même
délai, la juridiction compétente peut se saisir d'office et
réformer ou annuler les décisions du juge commissaire.
La juridiction compétente statue à la
première audience. Lorsque la juridiction compétente statue sur
une opposition formée contre une décision du juge commissaire, ce
dernier ne peut siéger.
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