B° les sanctions pénales
Les dirigeants peuvent faire l'objet d'une sanction
pénale de banqueroute. L'infraction de banqueroute17 ne peut
être relevée par le tribunal correctionnel que lorsque le tribunal
de commerce a préalablement ouvert une procédure de redressement
judiciaire en constatant la réunion des conditions de fond prescrites
par la loi : la qualité du débiteur, l'état de cessation
des payements.
L'indépendance de l'action publique et de l'action civile
ne se conçoit pas dans ce cas. C'est bien ce qui résulte de
l'article 721 du code commerce marocain.
La banqueroute est punie d'un an à cinq ans
d'emprisonnement et d'une amende de 10000 à 100000 dhs ou l'une de ces
deux peines seulement.
17 Dahir n° 1-59-415 du 28 joumada II 1382 (26 novembre
1962) portant approbation du texte du code pénal marocain, dans son
article 556
L'ENTREPRISE EN DIFFICUL TE
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La juridiction répressive prononce également au
titre d'une peine accessoire la déchéance commerciale des
personnes coupables de l'infraction, selon l'article 723 du code de commerce
marocain.
La peine est aggravée et portée au double lorsque
le banqueroutier est dirigeant, de droit ou de fait, d'une
société dont les actions sont cotées en bourse.
L'action publique est déclenchée par le
ministère ou sur constitution de partie civile, par les mandataires de
justice intervenant dans la procédure. Un créancier ne peut se
constituer partie civile que s'il justifie d'un préjudice individuel. Le
juge répressif peut aussi en complément prononcer la faillite
personnelle ou l'interdiction de diriger. Les personnes morales faisant l'objet
de sanctions spécifiques.
NB : il est à noter qu'au sens de l'article 722,
alinéa 2 de la loi 15-95, les complices de banqueroute encourent les
peines de banqueroute même s'ils n'ont pas la qualité de dirigeant
d'entreprise.
En particulier, le banquier qui a permis au débiteur
de prolonger artificiellement son existence Commerciale en lui consentant, en
connaissance de cause, des crédits dont le montant dépassait
manifestement ses possibilités financières peut être
poursuivi comme complice.
Il convient de signaler que les poursuites pénales ne
peuvent pas atteindre les banques en qualité de personnes morales, mais
seulement les personnes physiques (directeurs d'agence, personnel). Les peines
de banqueroute sont applicables aussi au liquidateur soit l'article 724,
alinéa 2 de la loi 15-95.
Est puni également des mêmes peines, le
créancier qui, après le jugement d'ouverture de la
procédure, a passé un ou plusieurs contrats lui accordant des
avantages particuliers au détriment des autres créanciers.
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