SECTION-2 Les sanctions à l'encontre des
dirigeants
Le droit des procédures collectives a
été pendant longtemps très influencé par le droit
pénal. L'objectif était surtout de sanctionner le débiteur
mis en faillite. Ainsi, le sort du dirigeant a été
dissocié de celui de l'entreprise. Tous les dépôts de bilan
ne sont plus considérés comme dus à un comportement fautif
du débiteur mais pour l'essentiel, à la conjoncture
économique. Ce changement est notablement amoindri par le
caractère répressif de la législation. Les sanctions ne
sont plus prononcées qu'en cas de faute des dirigeants. Elles sont de
nature civile, pénale et professionnelle.
A° les sanctions civiles
Sont visés par les sanctions de nature civile, les
dirigeants de droit ou de fait, personnes physiques ou morales; les personnes
physiques représentant permanant les dirigeants de personnes morales.
Les personnes physiques commerçantes ne sont pas concernées dans
la mesure où pour elles, leur patrimoine fait naturellement parti du
gage de leurs créanciers.
Ces sanctions civiles sont soumises à une prescription
de 3 ans à compter du jugement qui arrête le plan de redressement
de l'entreprise ou qui prononce sa liquidation judiciaire. Ces sanctions sont
prononcées par le tribunal qui a eu à connaître de la
procédure. Il peut soit se saisir d'office, soit être saisi par
les mandataires intervenant dans la procédure ou par le procureur de la
république.
Le dirigeant peut tout d'abord faire l'Objet d'une action en
comblement d'insuffisance.
En effet, l'action en comblement de passif suppose la
réunion d'un certain nombre de conditions.
Il faut tout d'abord une insuffisance d'actif qui rend
impossible le désintéressement des créanciers. Cette
insuffisance d'actif doit découler d'une faute de gestion imputable au
dirigeant de l'entreprise. Il peut s'agir de la poursuite d'une activité
déficitaire, de la tenue d'une comptabilité
irrégulière ou incomplète. Le demandeur doit prouver
l'existence de cette faute et le lien de causalité.16
16 Dahir des obligations et des contrats (D.O.C) du 12
Août 1913 modifié et complété par la loi
n°44-00, dans son article 78
L'ENTREPRISE EN DIFFICUL TE
|
|
|
L'action doit être exercée contre un dirigeant de
fait ou de droit de l'entreprise. La détermination de la qualité
de dirigeant de fait relève de l'appréciation souveraine des
juges du fond. Dés lors que les conditions de l'action en comblement
sont remplies, le tribunal fixe le montant de la réparation due par le
dirigeant qui n'est pas nécessairement égal au montant du
préjudice subi. Cette action exclut en principe le droit commun de la
responsabilité civile. La condamnation doit permettre de combler
l'insuffisance d'actif. C'est pourquoi, les sommes payées par le
dirigeant en vertu de cette condamnation tombent dans le patrimoine de la
personne morale débitrice. Elles sont réparties
conformément au plan d'apurement du passif. En outre le dirigeant peut
aussi faire l'objet d'une action en extension de la procédure
collective.
Cela signifie qu'une procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire est ouverte contre un dirigeant personnellement selon
l'article 706 de la loi 15-95. Sont concernés les dirigeants qui :
--- 1° ont disposé des biens de la
société comme des leurs propres ;
--- 2° ont accompli des actes de commerce sous le couvert
de la personne morale masquant ces agissements ;
--- 3° ont tenu une comptabilité manifestement
incomplète ou irrégulière ou regard des dispositions
légales;
--- 4° ont tenu une comptabilité fictive ou fait des
documents comptables de la personne morale ou se sont abstenus de toute
comptabilité conforme ;
--- 5° ont fait des biens ou du crédit de la
personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci
à des faits personnels ;
--- 6° ont détourné ou dissimulé tout
ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la
personne morale ;
--- 7° ont poursuivi abusivement, dans un
intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne
pouvait qu'aboutir à une cessation de payement de la personne morale.
Dans tous les cas, le dirigeant aura plus ou moins confondu
le patrimoine de la personne morale et son patrimoine personnel. Dans l'une de
ces hypothèses, une procédure collective distincte de celle de la
personne morale est ouverte au nom du dirigeant. Il y a ainsi confusion du
passif de la personne morale et du passif personnel pour permettre aux
créanciers de l'entreprise de se faire payer sur le patrimoine personnel
du dirigeant.
|