C° L'apurement du passif.
La procédure se termine par la clôture des
opérations de liquidation, après que les créanciers aient
été réglés du montant de leurs créanciers
jusqu'à épuisement de l'actif. Donc l'apurement du passif
entraîne la répartition du prix entre les créanciers. Car
le jugement ouvrant la liquidation rend exigible toutes les créances. Le
liquidateur doit effectuer le payement après les avoir
vérifiées. Toutefois, le payement ne sera pas assuré s'il
s'avère que l'actif sera absorbé par les frais de justice et les
créances privilégiées.
Pour le règlement des créanciers, les
créances qui n'étaient pas échues à la date du
jugement d'ouverture de la procédure, deviennent exigibles dés la
date du jugement prononçant la liquidation.
Le droit de poursuite individuelle donne aux créanciers
titulaires d'un privilège spécial (d'un nantissement ou d'une
hypothèque et le trésor public) peuvent, dés lorsqu'ils
ont déclaré leurs créances, même s'ils ne sont pas
encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur
n'a pas entrepris la liquidation dans un délai de 3 mois à
compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire (article 628 du code
de commerce marocain).
S'agissant de la répartition du produit de la
liquidation, lorsqu'il y a des répartitions partielles de fonds, les
créanciers privilégiés ou hypothécaires participent
à cette répartition dans la proportion de leurs créances
totales.
Après la vente des immeubles, et le règlement
définitif de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et
privilégiés, ce d'entre ceux qui viennent en rang utile sur le
prix des immeubles pour la totalité de leurs créances ne
perçoivent le montant de leurs créances garanties que sous la
déduction des sommes qu'ils ont déjà reçues.
Si les créanciers privilégiés ou
hypothécaires n'ont pas été totalement
désintéressés par le prix des immeubles, ils concourent
avec les créanciers chirographaires pour ce qui leur reste dû.
En fin, le montant de l'actif, déduction faite des
frais et dépens de la liquidation judiciaire ; des Subsides
accordés au chef d'entreprise ou au dirigeant, ou à leur famille
; des sommes payées aux créanciers privilégiés, est
réparti entre tous les créanciers c'est-à-dire
proportionnellement au montant de leurs créances si elles sont
admises.
La clôture des opérations de liquidation est
prononcée par le tribunal, il peut le faire même d'office dans les
cas suivants :
---Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le
liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les
créanciers ;
---Lorsque la poursuite des opérations de liquidation est
rendue impossible par l'insuffisance de l'actif.
En principe, le jugement de clôture pour insuffisance
d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de
leurs actions contre le débiteur. Ils n'auront donc aucune
possibilité de récupérer leurs créances. Celles-ci
seront proprement et simplement anéanties. Par exception, les
créanciers, recouvrent leur droit de poursuite individuelle lorsque
leurs créances résultent : soit d'une condamnation pénale
pour des faits étrangers à l'activité professionnelle.
L'ENTREPRISE EN DIFFICUL TE
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Exemple : une victime d'un accident de la circulation
causée par le débiteur, faute de respect du code de la
route.
Soit de droits attachés à la personne.
Exemple : des dommages et intérêts pour non
respect de la vie privée.
Les créanciers dont les créances ont
été admises, et qui recouvrent l'exercice individuel de leurs
actions, peuvent obtenir, par ordonnance du président du tribunal, un
titre exécutoire. Ils auront ainsi une décision constatant
l'existence de leurs créances, qui leur permettra de poursuivre le
débiteur sans autres formalités, au cas où il reviendrait
à meilleure fortune. Dés le prononcé du jugement
d'ouverture :
---La mission des organes de la procédure prend fin ;
---Le dessaisissement du débiteur prend fin.
La procédure peut reprendre s'il s'avère que
certains actifs n'ont pas été réalisés ou une
action d'un créancier n'a pas été prise en compte.
Toutefois, l'initiative et les frais engendrés par la reprise incombent
aux créanciers.
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