avait été nommé il reste en place. Sa
mission est fixée par le tribunal qui lui attribue les pouvoirs
nécessaires à la bonne exécution du plan. C'est lui
notamment qui va procéder au licenciement prévu.
Conformément à l'article 598 de la loi 15-95,
en ce qui concerne les remises et les délais de payement, le tribunal
donne acte des délais et remises acceptés par les
créanciers, après proposition du représentant des
créanciers. Cependant ces délais et remises peuvent, le cas
échéant, être réduits par le tribunal.
Pour les autres créanciers, ceux qui n'ont rien
accepté, le tribunal impose des délais uniformes de payement
pouvant excéder la durée du plan. La réduction de la
créance n'est définitivement acquise qu'après le
versement, au terme fixé, de la dernière échéance
prévue par le plan.
Exemple : un créancier a
préféré un payement de 70% du montant de sa créance
échelonné sur deux ans.
Si au bout de deux ans, il n'a pas perçu cette somme,
la réduction de sa créance n'étant pas
définitivement acquise, il lui sera possible d'en réclamer la
totalité.
En revanche, s 'il a perçu les 70% dans le
délai déterminé, il est réputé avoir
consenti au débiteur une remise de dette sur laquelle il ne pourra plus
revenir. En aucun cas il ne sera pas autorisé à réclamer
les 30% restant.13
Toutefois, certaines créances ne peuvent faire l'objet
de remises et de délais : c'est le cas des créances garanties par
le superprivilège des salaires ; les créances résultant
d'un contrat de travail garanties par le privilège des salariés
lorsque le montant de celles ci n'a pas été avancé ou n'a
pas fait l'objet d'une subrogation. Les créances les plus faibles dans
la limite de 5% du passif estimé, et sans que chacune puisse
excéder un montant fixé par décret.
Concernant l'actif de l'entreprise, en cas de vente d'un bien
grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une
hypothèque, les créanciers bénéficiers de ces
sûretés ou titulaires d'un privilège général
sont payés sur le prix, après payement des créances
garanties par le superprivilège des salariés.
Ils reçoivent les dividendes à échoir
d'après le plan, réduits en fonction des payements
anticipés suivant l'ordre de préférence existant entre
eux.
En cas de cession partielle d'actifs, lorsque qu'aucun
privilège de spécial, nantissement ou hypothèque ne
grèvent ces biens, le prix est versé à l'entreprise.
Il existe aussi des sanctions tenant du respect des
engagements financiers. Ainsi un créancier ou un groupe de
créanciers, représentant au moins 15% des créances peut,
après avoir informé le commissaire à l'exécution du
plan, saisir le tribunal aux fins :
-- de résolution du plan ;
-- et d'ouverture d'une procédure de redressement
judicaire qui ne peut tendre qu'à la cession ou à la liquidation
de l'entreprise.
Le tribunal peut également être saisi à la
demande du commissaire à l'exécution du plan ou du
ministère public.
En définitive, la continuation de l'entreprise sans
changement de propriétaires et d'associés représente
certainement la solution la plus conforme à l'objectif de redressement.
Toutefois, elle suppose la réunion de certaines conditions :
o un passif faible ou des créanciers qui acceptent des
remises de dettes ; o une trésorerie suffisante pour payer les
salariés et les petits créanciers ;
13 FONTAINE , PERRONZLATIEW et CAVALERIE 1987 : 210