B- le rattachement non exclusif à la Commission
supérieure de recours
A la différence de la CSR qui est un organe non permanent,
son secrétariat est un service permanent.
Il résulte de ce qui précède que le
secrétaire désigné par le DG de l'OAPI est un agent au
service particulier de cet organe64 (1), mais aussi plus
généralement de l'Organisation (2).
1 - Le rattachement particulier à la Comission
supérieure de recours ~ Deux raisons expliquent le
rattachement du secrétaire à la CSR.
Le secrétaire de la CSR est d'abord
rattaché à cet organe pour une raison d'ordre
procédural.
Si la CSR ne se réunit qu'en sessions, les recours qui
lui sont soumis, parce qu'ils sont enfermés dans des délais
d'exercice, peuvent eux être introduits même hors sessions. Le
secrétaire de la CSR doit par conséquent être toujours
présent pour les recevoir.
Le rattachement du secrétaire à la CSR est ensuite
justifié par une raison d'ordre technique.
Au-delà de la seule assistance des membres de la CSR
pendant la durée des sessions, en sa qualité de gardien ou de
conservateur des archives de cette Commission, le secrétaire doit
être permanent pour répondre aux sollicitations tant des
autorités que des usagers de l'OAPI.
Le secrétaire de la CSR n'est pas cependant exclusivement
confiné à l'exécution des táches liées
à l'activité de la CSR. Agent de l'Organisatrion, il est plus
généralement au service de celle-ci.
2 - ~Le rattachement général à
l'OAPI
Même si le secrétaire de la CSR est
rattaché à la CSR, il exerce cependant d'autres táches
administratives qui lui sont dévolues par l'Organisation car, il en est
avant tout un fonctionnaire65 (a). La conséquence est qu'il
reçoit au titre des services qu'il exerce en sus, une indemnité
de session (b).
a - Les raisons du rattachement général
à l'Organisation
Le rattachement général ou de principe du
secrétaire de la CSR à l'OAPI s'explique par deux raisons :
financière et pratique.
D'un point de vue financier, rattacher exclusivement le
secrétaire à la CSR aurait conduit l'OAPI à recruter un
agent. Les moyens faisant peut être défaut, il a été
décidé de désigner un agent déjà en
activité à l'Organisation.
64 - L'emploi du mot « agent » à la place de
« fonctionnaire » est sans importance majeure puisque l'art.
1er du règlement relatif au personnel précise que
l'agent « s'entend de tout membre du personnel de l'organisation à
l'exclusion du personnel international hors catégorie ».
65 - L'actuelle secrétaire de la CSR est occupée
aux tches se rapportant aux noms commerciaux (Service des signes distinctifs
relevant du Département de la protection de la propriété
industrielle).
D'un point de vue pratique, le volume peu ou prou important du
contentieux soumis à la CSR ne militait pas pour rattacher le
secrétaire au service exclusif de cet organe. Qu'aurait-il fait en
l'absence de recours et en dehors des sessions de la CSR ? La réponse
est qu'il recevrait une rémunération sans contrepartie
professionnelle.
C'est ce double statut qui a justifié qu'il a
été alloué une indemnité de session au
secrétaire de
la CSR.
b - La conséquence du statut double : l'allocation
d'une indemnité de session
Agent important et à statut double, la résolution
du CA n° 46/32 du 14 décembre 2006 a finalement
décidé d'allouer au secrétaire de la CSR une
indemnité de session66.
Cette indemnité se justifie en premier lieu par le
souci de l'Organisation de réparer l'injustice ou l'omission du
règlement de la CSR relatif aux indemnités de session du 4
décembre 1998 qui n'avait fixé d'indemnités qu'aux seuls
membres-magistrats alors même que cet organe ne pouvait fonctionner sans
secrétariat.
L'allocation d'une indemnité de session au profit du
secrétaire de la CSR n'est en second lieu que la juste
rétribution du surcroit de travail qu'il est amené à
accomplir.
Ainsi, de l'an 2007 à la session du 25 au 29 avril 2011,
l'OAPI a donc réglé au secrétaire de la CSR des
indemnités correspondantes d'un montant de :
Nombre de sessions de la CSR
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Montant des indemnités
perçues
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Total
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7
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300 000 F CFA X 7
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2 100 000 F CFA
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Le montant de l'indemnité de session ainsi allouée
au secrétaire de la CSR est-il cependant excessif ? On peut
répondre négativement à cette question et pour cause.
S'il avait été procédé au recrutement
d'un agent spécialement et exclusivement rattaché à la
CSR, la charge salariale de l'OAPI serait plus et inutilement
élevée.
Il faut cependant oser dire qu'à la différence
des magistrats, membres non permanents, le secrétaire de la CSR, agent
permanent de cet organe, méritait en sus de l'indemnité de
session, que lui soit alloué une indemnité complémentaire
mensuelle en rémunération des táches qu'il doit accomplir
pour le compte et au profit de cet organe67.
Au total, Il apparait que le secrétariat de la CSR est un
organe important dans l'accomplissement par les membres de la CSR de leur
mission. Ses attributions le justifient pleinement.
66 - Selon cette résolution, son indemnité est de
300 000 F CFA.
67 - Sauf à considérer que
l'indemnité de session du secrétaire de la CSR est en
réalité une rémunération du surcroît de
travail de cet agent, accompli durant l'année. Dans ce cas, on pourrait
donc dire qu'il reçoit la somme de 300 000 F CFA / 12 mois = 25 000 F
CFA mensuellement à ce titre. Un montant dérisoire ?
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